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10/11/2003 | FRANCE | N°99MA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 99MA01561


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999, sous le n° 99MA01561, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... , par la SCP GUILLOUX, avocats ;

M. Maurice X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1999, par lequel le tribunal a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de le décharger des imposit

ions restant en litige ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

Il soutient :

- que la...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999, sous le n° 99MA01561, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... , par la SCP GUILLOUX, avocats ;

M. Maurice X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1999, par lequel le tribunal a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de le décharger des impositions restant en litige ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

Il soutient :

- que la procédure relative aux revenus d'origine indéterminée est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir donné suite à la réponse de son conseil en janvier 1992, puisqu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

- que la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales est irrégulière compte tenu de l'absence de mise en oeuvre du droit de communication par l'administration (auprès des sociétés dans lesquelles il détenait un compte courant), pour contradiction entre les conséquences tirées des vérifications des sociétés SAT et COM 6 et les redressements qui lui ont été assignés, et compte tenu du défaut de rattachement catégoriel des revenus ;

- que les revenus considérés comme distribués par la SARL COM 6 résultent de renseignements recueillis auprès de cette société et qu'il n'en a pas été régulièrement informé ; que leur taxation est donc irrégulière ;

- que le bénéfice provenant de la société SAT a été injustement imposé, dès lors qu'il n'y a pas eu de minoration d'actif ;

- que le redressement sur facture SAINTOT est injustifié ;

- que le déficit 1987 doit être imputé en tant qu'amortissement réputé différé en période déficitaire ;

- que l'indemnité de 200.000 F versée à Mme Y, ainsi que les honoraires intermédiaires doivent être pris en compte dans la société SAT ;

- que les revenus distribués n'ont pas fait l'objet d'une acceptation tacite ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'existence des distributions et leur mise à disposition du contribuable ; que ces preuves ne sont pas apportées en l'espèce ; que, de plus le montant des sommes en litige soit disant distribuées n'est pas établi de façon irréfragable les sommes étant restées investies dans l'entreprise ; qu'il entend sur ce point se prévaloir de la réponse DENAIS ;

- que l'appréhension des prétendues distributions n'est pas davantage établie par l'administration ;

- que les sommes imposées au niveau des revenus d'origine indéterminée l'ont été irrégulièrement, car elles concernent des revenus non imposables ;

- que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à tort ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

- de constater qu'il y a non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés devant la Cour ;

- de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. Maurice X ;

Il soutient :

- que les redressements provenant de sommes inscrites sur les comptes bancaires du contribuable sont abandonnés ;

- que s'agissant des revenus d'origine indéterminée provenant des sommes inscrites sur les comptes courants de M. Maurice X, le ministre entend se prévaloir de la substitution de base légale et voir imposer ces sommes en qualité de revenus de capitaux mobiliers, la procédure applicable au nouveau fondement légal, qui est la procédure contradictoire, ayant été suivie au cas d'espèce, et la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'étant pas compétente pour ces revenus ;

- que s'agissant de la taxation des sommes figurant sur les comptes courants d'associés, la procédure est régulière, l'administration n'étant pas, contrairement à ce que soutient M. X tenue de faire usage de son droit de communication pour pallier les insuffisances du contribuable, et la circonstance que les contrôles des sociétés SAT et Com 06 n'aient pas abouti à des redressements étant sans influence sur le présent litige ;

- que le passif imposé au titre de l'année 1987, comme injustifié pour la société SAT l'a été à bon droit ; qu'en effet les écritures de la société établissent une discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée à décaisser et celle réellement acquittée, et que si la société a prétendu que M. X avait acquitté cette taxe sur la valeur ajoutée à sa place, cela n'a jamais été établi ; que les redressements sont motivés ;

- que la charge constituée par la facture SAINTOT n'est pas justifiée ;

- que le contribuable ne peut pas déduire en qualité d' amortissements réputés différés le déficit social de la société SAT , lequel ne peut être reporté que sur son revenu global ;

- que le redressement sur la plus value à long terme est fondé, la dette n'ayant jamais été justifiée ;

- que les redressements sur revenus de capitaux mobiliers sont fondés ; que les factures de la société MONACO SPONSORING pour le compte de COM 06 sont apparues comme étant des factures de complaisance, et que la réalité des prestations n'a jamais été établie ; que l'existence de distributions est donc établie ; que le contribuable, seul maître de l'affaire est le seul bénéficiaire des distributions ; que la présomption de l'article 109-1° ne saurait être remise en cause ;

- que les sommes figurant sur les comptes bancaires, initialement taxées en revenus d'origine indéterminée et dont l'administration demande la taxation en revenus de capitaux mobiliers sont fondées ; qu'en effet, M. X n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation suivant laquelle il s'agirait de prêts amicaux ;

- que les pénalités restant en litige sont motivées et fondées ;

Vu, enregistré le 13 mars 2003, le nouveau mémoire présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que l'administration demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale, parce que la jurisprudence récente du Conseil d'Etat infirme sa position ; que toutefois elle a soutenu tout au long de la procédure un autre rattachement, et que cette substitution de base légale n'est pas possible, dès lors qu'aucun débat ne s'est instauré entre l'administration fiscale et lui-même, sur l'origine de ces sommes ; qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire et que donc la substitution de base légale n'est pas possible dans les circonstances de l'espèce ;

- que l'administration n'établit pas l'existence des distributions relatives à l'année 1989, et encore moins leur appréhension par le contribuable ; que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans un jugement du 12 janvier 2000 a constaté que l'administration n'apportait pas la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses ; que dans des circonstances similaires, la jurisprudence, ainsi que la doctrine 13 O 134 n° 3 et 4 du 30 avril 1996 précisent que le juge de l'impôt doit tenir pour établie la matérialité des constatations effectuées par la juridiction pénale ; que le contribuable entend se prévaloir de la doctrine, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu enregistré le 17 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'était pas nécessaire s'agissant de revenus de capitaux mobiliers, et que seul le juge de l'impôt exerce son contrôle à posteriori sur la qualification de revenus de capitaux mobiliers ; qu'en tout état de cause le litige ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

- que la charge de la preuve de l'appréhension des revenus n'incombe pas à l'administration ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la charge de la preuve incombe à l'administration, tant pour la distribution que pour l'appréhension des sommes ; qu'elle n'est pas apportée en l'espèce ;

Vu 2°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 1999, sous le n°99MA02042 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1999 en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de rétablir les époux X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 à hauteur des droits et intérêts de retards calculés sur des bases imposables incluant les revenus d'origine indéterminée d'un montant de 1.145.425 F, au titre de l'année 1988, et de 928.328 F, au titre de l'année 1989 ;

Il soutient :

- que le jugement doit être réformé dès lors qu'il est entaché d'une erreur dans le quantum des revenus d'origine indéterminée dont il a ordonné la réduction ; qu'en effet, le tribunal a estimé que le contribuable était fondé à demander la réduction des bases des impositions litigieuses à concurrence de 428.815 F pour 1988 et 268.293 F pour 1989, alors que, dans ses considérants, le tribunal avait diminué et de façon exhaustive les crédits bancaires dont il estimait l'origine établie, s'élevant à des sommes différentes, de 253.767, 51 F, pour l'année 1988, et 188.981, 56 F, pour l'année 1989 ;

- qu'à concurrence de cette différence entre les motifs du jugement et son dispositif, soit 175.047, 49 F au titre de l'année 1988, et 928.328 F au titre de l'année 1989, le jugement est entaché d'une erreur manifeste, ou, d'un défaut de motivation qui ne peut qu'entraîner son annulation ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

- d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 mai 1999 ;

- de rétablir les époux X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, à hauteur des droits et intérêts de retards calculés sur bases imposables incluant les revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 871.505, 27 F soit 132.800, 12 euros (sommes imposées initialement au titre de revenus d'origine indéterminée et dont la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est demandée devant la Cour) ;

- de réformer en ce sens où le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X qui exerçait, au cours des années en litige, la profession de gérant de sociétés, a fait l'objet, avec son épouse, d'une vérification de sa situation fiscale personnelle pour les années 1987 à 1989 ; que des redressements sont issus de cette vérification, pour les années 1988 et 1989 ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 4 mai 1999, a fait droit partiellement à ses prétentions, s'agissant de l'imposition de sommes par l'administration fiscale, en qualité de revenus d'origine indéterminée, et du calcul d'une plus value sur cession de titres ; que M. X relève régulièrement appel de la partie du jugement qui ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que par ailleurs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 mai 1999, et de rétablir les époux X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, à hauteur des droits et intérêts de retards calculés sur des bases imposables incluant les revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 871.505, 27 F soit 132.800, 12 euros (sommes imposées initialement au titre de revenus d'origine indéterminée et dont la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est demandée devant la Cour) ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 99MA01561 et 99MA02042 posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même jugement ;

Sur le champ d'application du litige :

Considérant que par décision en date du 6 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à M. X décharge de l'ensemble des redressements résultant des sommes inscrites dans ses comptes bancaires , et taxées en qualité de revenus d'origine indéterminée, pour un montant total de 668.921 F, soit 101.976, 35 euros ; que les conclusions de la requête sont sans cette mesure devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions des requêtes :

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que le jugement du Tribunal administratif de Nice serait entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif relativement aux sommes dont la justification a été admise par les premiers juges et qui ont donné lieu à décharge, en droits et pénalités ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que le montant des sommes considérées comme justifiées par le Tribunal administratif de Nice ne correspond pas à celui dont il a finalement ordonné la décharge ; qu'il y a donc une contrariété entre les motifs du jugement et son dispositif ; que la décharge prononcée par les premiers juges ne concerne pas seulement les sommes inscrites sur des comptes bancaires ayant fait l'objet du dégrèvement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la Cour Administrative d'Appel, mais également des sommes inscrites sur les comptes courants détenus par M. X dans diverses sociétés ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu d'évoquer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu' aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; que si M. X soutient que le redressement relatif au passif injustifié d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 1987, serait contradictoire dans sa formulation, ce qui équivaudrait à une insuffisance de motivation, il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 31 octobre 1991 adressée à la société SAT comportait, sur ce redressement, des indications suffisantes pour permettre à la société d'engager valablement un dialogue avec l'administration ; que par suite le moyen tiré par M. X de l'insuffisance de motivation de ce chef de redressement manque en fait ;

S'agissant des sommes imposées initialement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dont l'administration demande l'imposition en revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour, de procéder à une substitution de base légale, sur les seuls redressements restant en litige en qualité de revenus d'origine indéterminée provenant des inscriptions sur les comptes courants de M. X, dans diverses sociétés ; qu'il demande que ces sommes soient imposées en qualité de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'une telle substitution de base légale est possible, à condition qu'elle n'ait pas privé le contribuable des garanties prévues par la loi ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il aurait été privé d'une garantie essentielle de procédure, s'agissant des sommes initialement taxées en qualité de revenus d'origine indéterminée, la mention de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ayant été rayée sur la réponse aux observations du contribuable que lui a adressée l'administration le 3 mars 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminée selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ;

Considérant que les revenus de capitaux mobiliers ne figurent pas au nombre des matières dont la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire est compétente pour connaître ; qu'à cet égard, et si le contribuable soutient qu'un tel débat aurait pu s'instaurer devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire sur le point de savoir si les revenus perçus par lui constituaient ou non des revenus de capitaux mobiliers, un tel moyen doit être rejeté dès lors d'une part qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y avait pas de désaccord sur ce point, et d'autre part qu'un tel débat aurait, en tout état de cause, constitué une question de droit ne ressortissant pas de la compétence de la commission ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie prévue par la loi ; qu'il s'ensuit que la substitution de base légale, demandée par l'administration, doit être, dans son principe, admise ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'administration aurait dû mettre en oeuvre de son droit de communication, auprès des entreprises SAT , Com 06 , et GOLF EQUIPEMENT DIFFUSION , si elle jugeait insuffisantes les explications données par lui, aux questions posées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, relativement aux sommes inscrites sur ses comptes bancaires dans lesdites sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir adressé une demande de renseignements à M. X le 6 juin 1991, et avoir reçu des explications du contribuable le 11 août, lui a adressé une mise en demeure d'avoir à préciser certaines réponses le 13 août suivant ; qu'en l'absence de réponses jugées suffisantes, elle pouvait recourir à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans être tenue de faire usage de son droit de communication, aux fins de vérifier la pertinence d' observations du contribuable ; qu'au demeurant qu'un tel moyen est inopérant, compte-tenu du nouveau rattachement catégoriel des sommes litigieuses aux revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que lors de la vérification de comptabilité des sociétés SAT et Com 06 , l'administration n'aurait pas relevé d'anomalie dans les sommes inscrites aux comptes courants d'associés, n'impliquent nullement que ces sommes ne puissent faire l'objet, d'une imposition, en qualité de revenus distribués, entre les mains de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que les sommes portées sur ses comptes courants, dans les sociétés ci-dessus énoncées auraient dû être imposées en qualité de revenus de capitaux mobiliers ; que toutefois, ce rattachement catégoriel étant celui finalement sollicité par l'administration fiscale, il n'y a plus de litige sur ce point ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers résultant de la minoration d'actif de la société COM 06 ;

Considérant que M. X soutient que la procédure d'imposition des sommes considérées comme distribuées par la société Com 06 serait irrégulière, l'administration s'étant fondée sur des renseignements recueillis au cours de la vérification de cette société, et qui ne lui ont pas été communiqués ; qu'un tel moyen est inopérant, le contribuable ne pouvant se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie avec cette société, SARL de capitaux ; qu'au demeurant, la notification de redressement, du 11 décembre 1991 qui lui a été adressée, et qui n'a fait que tirer les conséquences des redressements assignés à la société, était particulièrement précise sur les circonstances fondant les redressements litigieux, lui permettant ainsi de présenter ses observations ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de répondre à la lettre du 10 janvier 1992, par laquelle M. X sollicitait l'intégralité des documents , et que, le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté ;

Sur le bien fondé des impositions :

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant, en premier lieu, que M. X conteste le redressement relatif au passif injustifié d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 1987 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société SAT a comptabilisé une dette au profit de M. X, justifiée selon elle par la circonstance qu'il aurait acquitté une dette de TVA à sa place ; que toutefois aucune justification n'a été apportée du paiement de cette dette, par M. X ou par la société SAT ; que dans ces conditions, le contribuable, en se bornant à invoquer une erreur de comptabilisation de la dette, inscrite selon lui à tort au crédit de son compte courant, ne justifie nullement de la réalité de celle-ci ; que dès lors le redressement ne peut qu'être maintenu ;

Considérant, en deuxième lieu, que pas davantage en appel que devant le juge de première instance, n'est justifiée, fiscalement, la charge afférente à une facture SAINTOT au titre de l'exercice clos en 1989 ; que, dans ces conditions, et nonobstant son inscription comptable, le contribuable n'est en tout état de cause pas fondé à en contester le rejet ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il serait en droit d'imputer en tant qu'amortissement réputé différé sur son revenu de l'année 1988, le déficit social de la société SAT , au titre de l'exercice 1987, pour un montant de 94.810 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les amortissements réputés différés de la société SAT ont déjà été pris en compte par celle-ci, pour des montants de 5.116 F au titre de l'exercice 1987 et 67.956 F au titre de l'exercice 1988 ; que dans ces conditions le contribuable n'est pas fondé à demander la prise en compte, dans son revenu global de l'année 1988, de sommes déjà prises en compte par la société au titre de l'année précédente ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que la plus-value à long terme réalisée lors de la cession d'un bail commercial, en 1987, aurait dû être réduite d'une somme de 200.000 F constituée par une indemnité versée à la propriétaire des murs et par une somme de 59.300 F, constituée par des honoraires versés à des intermédiaires, pas davantage en appel qu'en première instance il ne justifie de la réalité de ces charges ; que c'est donc à bon droit qu'ont été réintégrées les sommes de 200.000 F d'une part et 59.300 F d'autre part dans le calcul de cette plus-value à long terme ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, doivent être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les redressements sur comptes courants :

Considérant que l'administration fiscale, dans le dernier état de ses conclusions demande que les sommes figurant aux comptes courants d'associé de M. X dans les sociétés : SAT , Com 06 , GOLF EQUIPEMENT DIFFUSION , GOLF DE NICE , et qui n'ont pas fait l'objet de décharge par le Tribunal administratif de Nice soient imposées en qualité de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 871.505,27 F ; qu'il est constant que les sommes que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2 du code général des impôts, entend imposer au nom de M. X sont celles qui ont été inscrites dans le compte courant d'associé dont il était titulaire dans les écritures de ces sociétés ; que, par suite, ces sommes sont réputées avoir ainsi été mises à sa disposition et avoir le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. X conteste la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale, il n'établit pas ne pas avoir eu la disposition de ces sommes ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension de l'ensemble de ces sommes par M. X ; que par suite, lesdites sommes doivent être imposées ainsi que le demande le ministre, en qualité de revenus distribués ;

En ce qui concerne les redressements résultant de la minoration d'actif de la société Com 06 :

Considérant qu'il appartient à l'administration, comme le soutient le contribuable, d'apporter la preuve d'une part de l'existence et du montant des revenus distribués, et d'autre part, du fait du refus du redressement par M. X, de leur appréhension par le contribuable ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en date du 12 janvier 2000, que les paiements effectués par la société Com 06 au profit de la société Monaco sponsoring ne correspondaient pas à des prestations effectives ; que la société Monaco sponsoring , spécialisée dans la publicité, ne justifiait d'aucune compétence technique particulière pour effectuer des travaux confiés par la société Com 06 ; que l'administration établit ainsi, par un ensemble d'indices concordants, que l'intervention de la société Monaco sponsoring s'inscrivait dans une opération de surfacturations, dans le cadre de laquelle la société à responsabilité limitée Com 06 était amenée à payer au double du prix des prestations effectuées par les entreprises sous-traitantes ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, de l'existence et du montant des revenus distribués ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir que les sommes effectivement distribuées par la société Com 06 ont été appréhendées par M. X ; que, s'il est constant que M. X avait seul la signature sur les comptes bancaires, et détenait un nombre significatif des parts sociales, le contribuable fait valoir que les organes sociaux de la société étaient régulièrement réunis, que les décisions de l'assemblée générale étaient effectivement prises par cette dernière, que la société Com 06 a désigné comme bénéficiaire de revenus distribués la société Monaco sponsoring , et enfin qu'il a lui-même refusé les redressements ; que, par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2000, s'il établit l'existence d'un circuit de fausses facturations, ne permet pas d'affirmer que M. X aurait été le véritable bénéficiaire des revenus distribués par la société Com 06 ; que dans ces conditions, le ministre n'établit pas, ainsi qu'il en a la preuve, que M. X était seul à avoir un rôle décisionnel dans le fonctionnement de la société responsable de l'ensemble des agissements ci dessus décrits, et se serait comporté en véritable maître de l'affaire, et que, par suite, l'appréhension des revenus devrait être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions sur ce point ;

Sur les pénalités :

Considérant , en premier lieu, que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rétablir les époux X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, à hauteur des droits et intérêts de retard calculés sur bases imposables incluant les revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 871.505, 27 F soit 132.800,12 euros ; que, dans ces conditions l'ensemble des redressements en matière de revenus distribués résultant de l'inscription de sommes en comptes courant se trouve affecté du seul intérêt de retard, lequel n'a pas à être motivé ; que les revenus distribués résultant de la minoration d'actif de la société COM 6 ayant fait l'objet d'une décharge, les pénalités y afférentes doivent l'être également par voie de conséquence ;

Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement du 11 décembre 1991 mentionne les circonstances de fait justifiant l'application de pénalités exclusives de bonne foi, au redressement en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la position de gérant de M. X, de la connaissance que celui-ci avait de l'illégalité des pratiques commises, et enfin de la répétition de celles-ci, les pénalités exclusives de bonne foi sont fondées ;

Considérant, enfin, qu'aucune motivation des pénalités pour défaut tardif des déclarations de plus values ne figure dans la notification de redressements du 11 décembre 1991 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est nullement allégué par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que ces pénalités auraient été motivées ultérieurement, avant la mise en recouvrement des impositions ; que dans ces conditions, M. X est fondé à demander la décharge desdites pénalités ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 668.921 F, soit 101.976, 35 euros.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 3 : Il est accordé à M. X décharge des redressements, en droits et pénalités résultant des revenus distribués résultant de la minoration d'actif de la société COM 6.

Article 4 : La base des redressements assignés à M. X en matière de revenus de capitaux mobiliers est fixée à 871.505, 27 F (132.800, 12 euros).

Article 5 : Il est accordé à M. X la décharge des pénalités pour dépôt hors délai des déclarations de plus values.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01561

N° 99MA02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01561
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUILLOUX-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;99ma01561 ?
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