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10/11/2003 | FRANCE | N°99MA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 99MA01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1999, sous le n° 99MA01039, présentée pour la Société Française d'Assurance Crédit, SFAC, dont le siège social est ... (75008), par Me Hervé Z..., avocat ;

La SFAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle qui lui avait été réclamée au titre de l'année 1994, pour son établissement sis ... ;

Classement CNIJ : 19 03 04 04
>C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1999, sous le n° 99MA01039, présentée pour la Société Française d'Assurance Crédit, SFAC, dont le siège social est ... (75008), par Me Hervé Z..., avocat ;

La SFAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle qui lui avait été réclamée au titre de l'année 1994, pour son établissement sis ... ;

Classement CNIJ : 19 03 04 04

C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'en application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, tel que précisé par les instructions administratives, la taxe professionnelle, en cas de changement d'exploitant en cours d'année est due, l'année du changement par le cédant, et les deux années suivantes, par le nouvel exploitant sur la base des immobilisations dont celui-ci disposait au 31 décembre de la première année d'activité ; que ces dispositions sont confirmées par l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts ;

- que dès lors qu'elle a apporté, en cours d'année 1993 à la société ARAGO , devenue depuis la SFAC Crédit , l'activité qu'elle exploitait précédemment à Nice, elle ne peut plus être considérée comme redevable de la taxe professionnelle sur Nice ;

- que dès lors, le Tribunal administratif de Nice a méconnu les principes fondamentaux des droits des sociétés en considérant que l'apport total d'actif n'était pas suffisamment justifié ;

- que l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1993 a approuvé à l'unanimité, par une résolution inscrite dans les livres cotés et paraphés, l'opération d'apport qu'elle a effectuée ; que par assemblée générale ordinaire du 27 décembre 1993, et extraordinaire du même jour la société Financière ARAGO a accepté, dans toutes ces dispositions, cet apport ;

- qu'enfin la convention d'apport entre les deux sociétés a été présentée à l'enregistrement le 30 décembre 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de la SFAC ;

Il soutient :

- que les pièces produites par la SFAC ne sont pas suffisantes pour établir la date du changement d'exploitant, les procès verbaux n'étant ni timbrés ni enregistrés ;

- que de plus il n'est pas établi que la totalité de l'activité soit apportée puisque l'activité des branches assurance crédit et recouvrement ne sont pas concernées par la convention précitée ;

- que les frais irrépétibles demandés ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2000, présenté pour la SFAC ; la SFAC conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la preuve de la date de l'apport est établie, les documents des sociétés ayant été enregistrés ;

- que s'agissant du contenu de l'apport les écritures de l'administration fiscale sont contradictoires avec celles de première instance, où elle constatait que les deux sociétés avaient rempli leurs obligations mais que seule la date du changement d'exploitant n'était pas établie avec certitude ;

- que l'administration fiscale est bien en possession d'éléments lui permettant d'établir que l'ensemble des bases d'imposition ont été transférées ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 29 août 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen :

- que si la date du transfert est désormais établie, la société n'établit toujours pas que la totalité de l'activité ait été transférée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme. Y..., premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la société SFAC relève régulièrement appel d'un jugement en date du 9 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994, pour son établissement sis ..., et qu'elle contestait en soutenant que l'activité de l'établissement avait été transférée à la fin de l'année 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. ; qu'en vertu de l'article 1467 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative à des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, b. les salaires à verser. ;

Considérant que si la société appelante soutient avoir cédé l'ensemble de son activité à une autre société, appelée SFAC Crédit , devenue Financière d'Arago , le 30 décembre 1993, et produit les procès verbaux d'assemblées extraordinaires de ces deux sociétés, enregistrés au 30 décembre 1993, attestant du transfert d'une partie de son activité à la société SFAC Crédit devenue Société financière d'Arago à cette date, il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, que l'activité de la société SFAC se composait de trois branches d'intervention : l'assurance crédit, la garantie de sociétés d'affacturage et le recouvrement ; que notamment, le transfert de l'activité de recouvrement avait vocation à être cédé à une autre société, la société Financière d'Arras dont le procès verbal de l' assemblée générale des actionnaires n'est pas produit ; qu'enfin, la société SFAC a absorbé la société SOGERIF ; qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir que l'établissement de Nice de la société SFAC n'aurait pas été concerné par ces deux derniers éléments, et par suite que cet établissement n'aurait plus eu aucune activité au 1er janvier 1994 ; que par suite la société SFAC n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle au titre de cette année ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société la SA SFAC, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SFAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SFAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SFAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. X... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01039
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : STÉ P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;99ma01039 ?
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