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10/11/2003 | FRANCE | N°99MA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 99MA00637


Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête présentée par les héritiers de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1999 sous le n°''MA00637, présentée par les héritiers de M. X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°921402-921814 en date du 5 février

1992 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement refusé de faire droit à leur...

Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête présentée par les héritiers de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1999 sous le n°''MA00637, présentée par les héritiers de M. X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°921402-921814 en date du 5 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que le redressement correspondant à l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule est exagéré ;

- qu'il correspond en effet à un kilométrage excessif dans les circonstances de l'espèce ;

- que les bases retenues pour le redressement concernant la SCI Tamanaco Beach sont exagérées aussi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'appel est tardif ;

- les bases redressées ont été correctement évaluées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant en premier lieu que l'administration a réintégré dans les bases imposables de M. X des sommes correspondant à l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de marque Mercedes ; que pour apporter la preuve du mal fondé de cette réintégration, dont la charge leur incombe dès lors que les redressements correspondants ont été acceptés par M. X, les requérants, héritiers de ce dernier, font valoir que le kilométrage retenu serait excessif, si on se réfère aux barèmes en usage dans l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses, qui tiennent compte notamment du coût de l'assurance du véhicule en cause, correspondent à un kilométrage annuel de l'ordre de 10.000 kilomètres ; que par ailleurs, si les requérants affirment que M. X, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvait avoir ainsi utilisé ce véhicule, ils n'assortissent cette affirmation d'aucune justification ; que, dès lors, ils n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues par l'administration ;

Considérant en second lieu que M. X a été imposé au titre des profits de construction réalisés par la société Tamanaco Beach et à raison de sa quote-part dans ladite société de personnes ; que la société ayant été imposée d'office en l'absence de déclaration régulière, il appartient aux héritiers de M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions en litige ; que pour tenter d'apporter cette preuve, les requérants se bornent à affirmer que le service n'aurait tenu compte dans le calcul des profits de construction en litige que des charges exposées au cours de la période vérifiée et non de la totalité de celles-ci, et à produire des documents comptables reconstitués à posteriori ; que de tels documents ne peuvent être regardés que comme un moyen de préciser les affirmations des requérants ; que, dès lors, à défaut de toute justification de nature à établir le mérite de ces affirmations, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''''''''' 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00637
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;99ma00637 ?
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