La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2003 | FRANCE | N°01MA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA01485


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2001, sous le n°'01MA01485, présenté pour M. Khaled X, demeurant, ..., par Me Ciccolini, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3341, 99-3343 et 99-4503 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 18 juin et 2 septembre 1999 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ;

2°/ d'annuler ces

décisions ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2001, sous le n°'01MA01485, présenté pour M. Khaled X, demeurant, ..., par Me Ciccolini, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3341, 99-3343 et 99-4503 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 18 juin et 2 septembre 1999 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ;

2°/ d'annuler ces décisions ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que même célibataire, sans charge de famille, et dans l'impossibilité de justifier de ressources personnelles, l'essentiel de ses attaches familiales est en France (père, mère, une de ses soeurs en situation régulière, trois frères et soeurs de nationalité française), où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 1999 ; que les décisions litigieuses et le jugement attaqué méconnaissent l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en France le 14 janvier 1977 ; qu'il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 9 ans avant de partir pour la Tunisie ; qu'il est revenu en France le 1er septembre 1998, à l'âge de 21 ans, muni d'un visa de trente jours et est depuis lors demeuré sur le territoire français ; qu'à la date des décisions litigieuses, son père et sa mère ainsi qu'un frère dont la demande de naturalisation était en cours d'instruction et une soeur mineure résidaient régulièrement en France ; qu'un autre de ses frères et l'une de ses soeurs avaient acquis la nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé vivait maritalement avec une ressortissante française depuis mars 1999 ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant l'essentiel de ses attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est majeur et sans enfant, les décisions litigieuses ont porté au droit au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles sont prises ; qu'elles méconnaissent par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dés lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 juin et 2 septembre 1999 du préfet des Alpes Maritimes et à demander l'annulation de ses décisions ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. Et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet des Alpes Maritimes délivre à M. X une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 février 2001 et les décisions des 18 juin et 2 septembre 1999 du préfet des Alpes Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. Khaled X une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à M. Khaled X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Khaled X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au préfet des Alpes Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N°01MA01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01485
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma01485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award