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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA01025


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001, sous le n°'01MA01025, présentée par M. Georges X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 2457 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 janvier 2000 en tant que cette même autorité a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'

une arme de 4ème catégorie ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ :...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001, sous le n°'01MA01025, présentée par M. Georges X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 2457 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 janvier 2000 en tant que cette même autorité a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C+

Il soutient qu'aucune loi n'interdit et ne demande la destruction des fusils de chasse ; que le ministre de l'Intérieur n' a pas demandé la destruction de ces fusils ; que la circulaire du ministre de l'Intérieur du 17 décembre 1998 fait une application illégale du décret du 16 décembre 1998 ; que la décision du préfet des Bouches du Rhône est dépourvue de base légale ; que la destruction de l'arme qu'il possède doit être indemnisée par l'Etat ; que dans d'autres départements, la loi est appliquée de manière moins stricte ; que l'article 57-4 du décret du 6 mai 1995 sous-visé autorise le transport et le port d'armes pour la chasse ; que le type de l'arme litigieuse est apprécié pour la chasse du sanglier courant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le décret du 16 décembre 1998, modifiant le décret du 6 mai 1995 sou-visé, a reclassé en 4ème catégorie les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe jusque là classées en 5ème catégorie ; que depuis le 19 décembre 1998, la détention de ces armes est soumise à autorisation ; que leurs détenteurs avaient jusqu'au 19 décembre 1999 pour déposer une demande d'autorisation de détention en préfecture ; que la détention de ce type d'arme, dont le principe général est l'interdiction, n'est pas un droit ; que le préfet était fondé à prescrire la destruction de l'arme en application de l'article 37 du décret du 18 avril 1939 sous-visé ; que la circulaire du ministre de l'Intérieur du 16 décembre 1998 est dépourvue de caractère réglementaire ; que l'intéressé n'a pas sollicité l'autorisation de détention d'arme à titre sportif ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2001, présenté par M.X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que, pour éviter la confiscation de son arme, il a dû la donner pour transformation à un armurier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 : L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la ...quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation... ; qu'aux termes de l'article 2-B-paragraphe 8 du décret susvisé du 6 mai 1995, modifié par l'article 1er-II du décret n° 98-1148 du décret du 16 décembre 1998, entré en vigueur le 19 décembre 1998 : Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes : ...Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe. ; que ces armes relevaient auparavant de la 5ème catégorie ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 : Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème...catégorie et classées ultérieurement à l'achat en...4ème catégorie. Cette autorisation ...ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de...4ème catégorie. et qu'aux termes de l'article 71 du même décret : Les personnes qui...n'auront pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 30 ci-dessus...devront : - soit céder leurs armes...ou s'en dessaisir... - soit les transformer...en armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie... ;

Considérant que le 3 décembre 1999, M. X déclarait dans les délais au préfet des Bouches du Rhône la détention d'un fusil à pompe muni d'un rechargement à répétition de marque Winchester, modèle ranger, calibre 12 ; que, le 14 janvier 2000, le préfet refusait de délivrer à l'intéressé l'autorisation de détention sollicitée et lui enjoignait de détruire l'arme en cause dans un délai de trois mois ; que cette décision était confirmée sur recours gracieux le 25 avril 2000 ; que, par jugement du 20 mars 2001, le Tribunal administratif de Marseille rejetait la demande de M. X d'annulation de l'acte du 25 avril 2000 ; que devant la cour, le requérant sollicite l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 15 du décret du 18 avril 1939, 2-B paragraphe 8 et 30 du décret du 6 mai 1995, dont il ressort que l'interdiction des armes de 4ème catégorie est la règle et l'autorisation de détention l'exception, que le préfet pouvait à bon droit refuser à M. X l'autorisation de détenir l'arme en cause ; que le requérant n'est pas suite pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait dépourvue de base légale ;

Considérant que si l'intéressé soutient que la décision litigieuse est sans effet sur la prolifération des armes à feu, que son fusil ne mettait pas en péril la sécurité du territoire français et n'était pas plus dangereux qu'une autre arme de chasse, que les malfaiteurs ne déclaraient pas la détention de leurs armes, que les chasseurs titulaires de leur permis ou d'une licence de tir devaient pouvoir posséder ce type d'arme, et qu'il était lui-même un chasseur honnête, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait en l'espèce commis une erreur d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la circulaire du 17 décembre 1998 du ministre de l'Intérieur ferait une application restrictive et illégale du décret du16 décembre 1998 et serait de surcroît mensongère est en tout état de cause dénué de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant que M. X ne peut davantage utilement soutenir que la réglementation serait appliquée moins sévèrement dans d'autres départements que celui des Bouches du Rhône, que l'utilisation de son fusil n'est pas interdite pour la chasse, que l'article 57-4° du décret du 6 mai 1995 autorise le port et le transport de ce type d'arme pour la chasse, et que les statuts et les règlements intérieurs de la Fédération Française de Ball-trap et de la Fédération Française de Tir n'interdisent pas l'utilisation des fusils à pompe ;

Considérant que si le requérant ne peut utilement faire valoir l'absence d'indemnité versée par l'Etat en cas d'injonction de destruction de l'arme, il soutient en revanche également que le préfet ne pouvait légalement lui enjoindre de détruire son arme ; que, si le ministre de l'Intérieur invoque les dispositions de l'article 37 du décret du 18 avril 1939 aux termes desquelles : Le ministre de l'intérieur, et, en cas d'urgence les préfets sont autorisés à prescrire...relativement aux armes et aux munitions qui existent...chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique., il ressort des dispositions de l'article 71 du décret du 6 mai 1995 que l'injonction de destruction de l'arme n'est pas au nombre des mesures prévues à l'encontre des détenteurs d'armes visés par l'article 30 précité du même décret et n'ayant pas obtenu l'autorisation préfectorale ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision du préfet est pour ce motif entachée d'illégalité et qu'en conséquence c'est à tort que le tribunal administratif a, sur ce point, rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision du 25 avril 2000 du préfet des Bouches du Rhône en tant qu'elle lui enjoint de détruire son arme dans un délai de trois mois et du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette injonction ; que le surplus de la requête de M. X doit en revanche être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mars 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Georges X d'annulation de la décision du 25 mars 2000 du préfet des Bouches du Rhône en tant qu'elle lui enjoint de procéder à la destruction de son arme de 4ème catégorie dans un délai de trois mois.

Article 2 : La décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 25 avril 2000 est annulée en tant qu'elle enjoint à M. Georges X de détruire son arme de 4ème catégorie dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01025
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma01025 ?
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