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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA00904


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001, sous le n°'01MA00904, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1569 en date du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 mars 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient que son état d

e santé, dans la mesure où, en Tunisie, son pays d'origine, il n'a ni ressources ni couverture médic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001, sous le n°'01MA00904, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1569 en date du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 mars 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient que son état de santé, dans la mesure où, en Tunisie, son pays d'origine, il n'a ni ressources ni couverture médicale, justifie la régularisation de sa situation administrative en application de l'article 1-7 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que son père, résidant en France, peut subvenir à ses besoins jusqu'à sa guérison complète ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kamel X..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 9 août 1995 afin d'y rejoindre son père, domicilié à Fréjus (Var) et résidant régulièrement sur le territoire français, et d'y faire soigner la spondylarthrite ankylosante dont il est atteint ; que le préfet du Var a, par décision du 6 mars 1998, rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative pour raison médicale ; que, par le jugement attaqué du 16 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant en premier lieu que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 , laquelle ne lui ouvre aucun droit à obtenir la régularisation des conditions de son séjour en France ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du médecin inspecteur de santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Var en date du 1er décembre 1997, et du rapport de Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales du Var du 2 décembre 1997, que les soins médicaux que requiert l'état de santé de l'intéressé, dont la pathologie ne met pas en jeu le pronostic vital, peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; qu'en outre, les circonstances que le requérant ne disposerait pas de couverture sociale en Tunisie et que son père serait susceptible de pallier son absence de ressources en subvenant à ses besoins matériels jusqu'à sa guérison, ne sont pas, en tant que telles, de nature à faire regarder la décision préfectorale litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Var du 6 mars 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Kamel X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N°01MA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00904
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma00904 ?
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