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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA02313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA02313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02313, présentée pour la SARL SOMEDEC représentée par son gérant M. Charles X demeurant ..., par Me William CARUCHET, avocat ;

La SARL SOMEDEC demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 01 03 01 03

C

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du

1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02313, présentée pour la SARL SOMEDEC représentée par son gérant M. Charles X demeurant ..., par Me William CARUCHET, avocat ;

La SARL SOMEDEC demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 01 03 01 03

C

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989, et 1990, ainsi que des pénalités et amende afférente à ces redressements ;

2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

Elle soutient :

- que l'annulation de la perquisition pollue l'ensemble de la procédure et des redressements en découlant ; que la vérification de la SOMEDEC a été engagée bien avant l'avis de vérification de comptabilité et s'est poursuivie après ;

- qu'elle réfutera point par point les redressements sur produits, sur charges d'exploitation et les pénalités de mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

- de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé ;

- de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOMEDEC ;

Il soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable comme ne comportant pas de moyens ;

- que la visite domiciliaire ayant été annulée, les redressements découlant des pièces saisies ont été abandonnés ;

- que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée n'a pas été déterminée à partir des documents saisis ;

- que la SARL SOMEDEC n'établit ni que la vérification de sa comptabilité aurait démarré avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, ni que des documents lui appartenant auraient été emportés ou détenus irrégulièrement par l'administration fiscale ;

- que l'usage de l'assistance administrative n'implique nullement que la vérification de comptabilité de la SARL SOMEDEC se soit poursuivie après la notification de redressements ; et que d'ailleurs aucun redressement n'est issu des renseignements recueillis par l'administration ;

- que le bien fondé des impositions n'est pas contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 20 juin 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL SOMEDEC, bureau d'études en activité du 1er mai 1975 au 31 décembre 1978, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1988,1989, et 1990 ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites domiciliaires ont été effectuées, d'une part au domicile de son gérant, et d'autre part dans les locaux professionnels de son principal actionnaire ; que des redressements sont résultés pour la société de ces procédures, notifiés le 17 décembre 1991, puis le 11 septembre 1992 ; que des dégrèvements ont été accordés en matière d'impôts sur les sociétés en cours d'instance, partiels pour les années 1988 et 1989, et totalement pour l'année 1990 ; que la SARL SOMEDEC interjette régulièrement appel du jugement, en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée, réclamés à l'issue des procédures dont elle a fait l'objet ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Sur les incidences de la visite domiciliaire :

Considérant, en premier lieu, que la SARL SOMEDEC soutient que l'annulation, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nice du 27 octobre 1994, de la visite domiciliaire effectuée le 12 juillet 1990, au domicile de M. X, entraînerait l'annulation de l'ensemble des actes pris sur le fondement ou subséquemment à cette visite ;

Considérant, d'une part, et ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice que les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SOMEDEC ne procèdent pas de renseignements issus de la visite domiciliaire effectuée le 12 juillet 1990, mais de l'exploitation de montants de recettes figurant sur les comptes bancaires de la société, lesquels n'avaient pas été saisis irrégulièrement le 12 juillet 1990 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que l'annulation prononcée le 27 octobre 1994 était sans incidence sur ces redressements ;

Considérant, d'autre part que seuls les redressements à l'impôt sur les sociétés ayant un lien direct avec les documents saisis au cours de la visite domiciliaire irrégulière doivent être déchargés ; que le jugement attaqué relève que, s'agissant des redressements à l'impôt sur les sociétés, l'ensemble des redressements issus des pièces comptables saisies le 12 juillet 1990, ont fait l'objet de dégrèvements, et que seuls restent en litige des redressements ne procédant pas d'informations recueillies irrégulièrement ; qu'en se bornant à soutenir que l'ensemble des redressements à l'impôt sur les sociétés devraient être déchargés la société ne conteste pas utilement le jugement sur ce point ;

Sur la durée de la vérification de comptabilité :

S'agissant du début de la vérification :

Considérant, en premier lieu, que la SARL SOMEDEC soutient que la vérification de sa comptabilité aurait démarré avant l'envoi de l'avis de vérification, en date du 29 mars 1991, reçu par elle le 4 avril suivant, l'administration s'étant faite remettre l'ensemble des factures relatives aux années 1987, 1988, 1989, le 30 juillet 1990 ; que, toutefois, et s'il est établi que le 30 juillet 1990, M. Claude X a remis spontanément à l'administration fiscale un ensemble de factures, relatives à ces trois exercices, il ne résulte nullement de l'instruction que cette remise faisait suite à une demande du vérificateur, ni que l'administration aurait immédiatement utilisé, en les recoupant avec des déclarations, les renseignements contenus dans les factures remises spontanément par M. Claude X ; que dans ces conditions, le moyen tiré par la SARL SOMEDEC de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité, du fait de la remise de ces documents doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL SOMEDEC soutient que des documents comptables auraient été remis, à la fin de l'année 1989, sur leur demande expresse, aux agents de la brigade de contrôle de recherche de Nice, un tel moyen n'est étayé d'aucun justificatif ni d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut donc qu'être rejeté ;

S'agissant de la poursuite de la vérification :

Considérant que si la SARL SOMEDEC soutient que la vérification de sa comptabilité se serait poursuivie après la notification de redressements du fait de l'exploitation de renseignements fournis dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les accords franco-monégasques et qu'elle aurait dû être informée de cette demande d'assistance, ces moyens doivent être écartés dès lors d'une part que l'administration fiscale n'est pas tenue d'informer les contribuables de la demande d'assistance administrative qu'elle formule auprès d'une autorité étrangère, et d'autre part qu'il n'est ni établi ni même soutenu que les renseignements ainsi obtenus auraient fondé des redressements assignés à la société ;

Sur la régularité de la procédure d'office utilisée :

Considérant que si la SARL SOMEDEC soutient qu'elle n'a jamais obtenu les accusés de réception afférents aux mises en demeure qui lui auraient été adressées, et entend ainsi se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'office, un tel moyen est inopérant, la procédure de taxation d'office ayant été appliquée aux seuls redressements de taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquels une mise en demeure préalable n'est pas exigée en cas de tardiveté des dépôts de déclarations ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions et les pénalités :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle réfutera point par point la position de l'administration sur les rehaussements des produits, des charges d'exploitation et des pénalités de mauvaise foi, la SARL SOMEDEC ne conteste pas utilement le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SOMEDEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SOMEDEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOMEDEC et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02313
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CARUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma02313 ?
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