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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA02075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02074, présentée pour M. Claude X, demeurant ... , par Me William CARUCHET, avocat ;

M. Claude X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 01 03 01

C

1°/ de réformer le jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1990, et des

cotisations à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02074, présentée pour M. Claude X, demeurant ... , par Me William CARUCHET, avocat ;

M. Claude X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 01 03 01

C

1°/ de réformer le jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1990, et des cotisations à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- qu'il est erroné de prétendre que les pièces saisies lors de la perquisition domiciliaire ne seraient pas des documents comptables ; que ces pièces sont importantes et à l'origine d'importants redressements, et ont permis de commencer le contrôle en les exploitant ; que le TGI de Nice ayant condamné l'administration fiscale pour voie de fait, et annulé la visite domiciliaire, les redressements qui en découlent doivent être annulés ;

- que les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de certains honoraires, dès lors qu'elle ne démontre pas que les prestations auxquelles ils s'attachent seraient fictives ; que les dossiers relatifs à ces honoraires ont été fournis ;

- que l'appréhension de revenus mobiliers n'est pas établie par l'administration fiscale ; que le compte était un compte mixte sur lequel toutes les opérations étaient enregistrées ;

- que les sommes avancées par la SARIM à la SCI AMI l'ont été compte tenu de sa qualité d'associé, et non à la personne physique ;

- que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas suffisamment motivées, et sont injustifiées ;

- que l'administration fiscale a poursuivi le contrôle après notification des redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

- de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ;

- de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X ;

Il soutient :

- que M. Claude X n'était pas visé par la visite domiciliaire annulée, et est un tiers par rapport aux opérations annulées ; que de plus il était en situation de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée et qu'une irrégularité éventuelle serait sans incidence sur ces redressements ; que de plus la procédure de l'article L 16 B n'ayant pas été mise en oeuvre à l'encontre de la SARL SARIM, dont découlent les revenus distribués du requérant, cette visite n'a pu constituer le démarrage de la vérification de comptabilité le concernant ;

- que la circonstance que l'administration ait fait usage de l'assistance administrative ne constitue pas la prolongation de la procédure de vérification de comptabilité de la société ; qu'elle n'avait aucune obligation de l'informer des renseignements recueillis dès lors qu'elle n'en n'a pas tiré de redressements ;

- que les honoraires rejetés l'ont été pour des motifs de forme ou de fond ; que les sommes versées par l'entreprise CGAF n'ont pas été déclarées conformément aux articles 238 et 240 du code général des impôts ; que les sommes versées à M. Y ont été versées pour partie par chèques, et pour partie en espèces, chèques au nom de M. Claude X (retirés en espèces au guichet bancaire) et n'ont pas été déclarées par M. Claude X ;

- que le redressement sur revenus distribués est fondé ; que la convention passée entre la SARIM et le CGAF, suivant laquelle celui-ci intervient en qualité de conseil pour la SARIM moyennant une rémunération de 3.500.000 F n'a pas été justifiée par des pièces autres qu'un relevé d'honoraires ; que n'ont été produits ni factures ni notes d'honoraires ; que les sommes ont donc été réintégrées dans les bénéfices de la SARIM et été constitutives de revenus distribués pour M. Claude X ; que l'administration a établi que le désinvestissement a été appréhendé par M. Claude X ;

- que le redressement issu de l'avance consenti par la SARIM à la SCI SAMI est abandonné ;

- que les sanctions pour mauvaise foi sont justifiées et fondées ;

Vu enregistré le 27 janvier 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Claude X ; M. Claude X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et sollicite une explication sur les dégrèvements prononcés par l'administration fiscale ;

Vu enregistré le 14 avril 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et souligne que le dégrèvement prononcé, qui n'avait pas à être motivé, est justifié par la circonstance que la jurisprudence exige, pour qu'une avance de la sorte soit taxée en application de l'article 111 a du code général des impôts qu'elle soit faite par une société de personne interposée et non comme en l'espèce par une société de capitaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 20 juin 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Claude X qui exerçait, au cours des années en litige, l'activité de conseil en gestion à titre individuel au sein du CGAF ( Cabinet d'Etude et d'Analyse Financière ), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au cours de l'année 1991 à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements les 6 décembre 1991 et 12 février 1992 suivant les procédures de taxation office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et contradictoire pour les bénéfices non commerciaux ; que, par ailleurs, M. Claude X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, entre les mois de mars et de juin 1991, qui a conduit l'administration fiscale à lui notifier des redressements les 5 décembre 1991 et 12 février 1992 ; qu'enfin M. Claude X a été imposé à raison de revenus considérés comme distribués par la société SARIM , dans laquelle il était le gérant et l'associé ;

Sur le champ d'application du litige :

Considérant que par décision en date du 25 octobre 2002, postérieure à l'introduction de la requête d'appel le ministre de l' économie, des finances et de l'industrie a accordé à M. Claude X le dégrèvement d'une somme de 57.747, 82 euros (cinquante sept mille sept cent quarante sept euros et quatre vingt deux centimes) en droits et 32.861, 30 euros (trente deux mille huit cent soixante et un euros et trente centimes) de pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. Claude X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Sur les incidences de la visite domiciliaire :

Considérant, en premier lieu, que M. Claude X soutient que l'annulation, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nice du 27 octobre 1994, de la visite domiciliaire effectuée le 12 juillet 1990, à son domicile entraînerait l'annulation de l'ensemble des actes pris sur le fondement ou subséquemment à cette visite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la visite domiciliaire du 12 juillet 1990, ultérieurement annulée a été diligentée à l'encontre de la SOMEDEC, présumée se soustraire au paiement de l' impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'ordonnance du 27 octobre 1994, annulant les opérations, précise que certains documents saisis ne concernaient pas notoirement la SARL SOMEDEC seule visée par l'ordonnance, mais la société SARIM , et M. et Mme Claude X , le CGAF, et d'autres sociétés ; que cependant seuls les redressements ayant un lien avec les documents saisis irrégulièrement sont affectés par l'irrégularité de la procédure ; qu'il résulte de l'instruction et du procès-verbal de la visite domiciliaire que les seuls documents saisis concernant le contribuable sont un curriculum vitae de l' intéressé, coté n° 20032, des courriers qui lui ont été adressés, cotés 20042 à 20044 et du papier à en tête de l'entreprise de conseil dirigée par M. X ; que M. Claude Z ne fournit aucune précision sur ces documents, et n'allègue même pas qu'ils auraient un lien avec les redressements qui lui ont été assignés ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure par suite de la visite domiciliaire ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la poursuite de la vérification de la société SARIM, après notification des redressements :

Considérant que M. Claude X soutient que la vérification de la comptabilité de la société SARIM, dont les redressements ont conduit à l'imposer en qualité de bénéficiaire des revenus distribués, se serait poursuivie après la notification de redressements ; que toutefois, un tel moyen est inopérant s'agissant de la procédure d'imposition relative à un contribuable distinct ; que, par ailleurs, il n'établit pas que l'exploitation et la mise en oeuvre de la procédure d' assistance administrative, dont le service n'était pas tenu de l'avertir, a constitué en l'espèce une prolongation ou une reprise indue de la vérification en ce qui le concerne personnellement ;

S'agissant du bien fondé des impositions :

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant que M. Claude X soutient que l'administration fiscale aurait refusé à tort la déductibilité de certaines charges professionnelles, dans ses bénéfices non commerciaux, charges constituées par des honoraires liés à des prestations effectuées par des entreprises extérieures ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, (...) doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire.(...) ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 238 du même code : Les chefs d'entreprise ( ...) qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. ;

Considérant que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. Claude X n'apporte d'éléments de justification sur la réalité des honoraires versés et leur déclaration en application des dispositions susvisées ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à solliciter la décharge de ces redressements ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant, en premier lieu, que M. Claude X conteste avoir bénéficié de revenus distribués, et précise que ces redressements ne sont pas justifiés, pour des motifs qui seront développés ultérieurement mais qui tiennent à l'observation stricte et précise de protocoles et conventions ; qu'un tel moyen n'est pas suffisamment précis pour permettre aux juges d'en apprécier la portée ; que s'il allègue que les sommes taxées comme distribuées auraient été portées sur un compte mixte, cette allégation ne permet pas par elle même de considérer qu'il n'y a pas eu distribution et appréhension des sommes en cause ;

Considérant en second lieu, que M. Claude X a fait l'objet d'un redressement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 3.190.000 F à raison de la réintégration, dans les bénéfices de la société SARIM, dont il était le gérant et l'associé, de diverses charges liées à une opération dite plateau de VILLACOUBLAY ; que l'irrégularité de la procédure d'imposition visant la société SARIM , redevable distinct, ne peut que demeurer sans incidence sur la régularité de la procédure visant M. Claude X ; que le moyen qu'il en tire doit donc être écarté comme inopérant ;

Considérant en troisième lieu qu'ont été considérés comme revenus distribués à M. Claude X des honoraires versés à M. Y résident monégasque ; qu'il résulte de l'instruction que les chèques remis en paiement de ces prestations, l'ont été au nom du contribuable, M. Claude X et les sommes correspondantes retirées en espèces aux guichets de la banque, pour des montants d'abord de 2.090.000 F, et ensuite pour un montant de 350.000 F ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension, par M. Claude X des sommes litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. Claude X soutient que les pénalités qui lui ont été infligées n'ont pas été suffisamment motivées ; que si les pénalités de mauvaise foi ont été suffisamment motivées dans les notifications de redressements des 5 décembre 1991, 6 décembre 1991 et 12 février 1992, l'administration soulignant que l'absence de comptabilisation de recettes et la comptabilisation de factures qui ne correspondaient à aucune prestation effective résultaient d'actes conscients et volontaires ayant pour effet de réduire la matière imposable , la notification de redressements du 24 décembre 1990 en se bornant à faire état de la nature et de l'importance des redressements, n'a pas suffisamment motivé les pénalités assortissant les revenus globaux de l'année 1987 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu par l'administration que ces pénalités auraient fait l'objet d'une autre motivation avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il y a donc lieu de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1987, à raison du contrôle sur pièce dont il a fait l'objet ; que, dans la limite desdites pénalités, les intérêts de retard y seront substitués ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Claude X est seulement fondé à demander la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu résultant de l'imposition des revenus distribués par la sociétés SARIM et des pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements issu du contrôle sur place de l'année 1987 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Claude X à concurrence des sommes de 57.747, 82 euros ( cinquante sept mille sept cent quarante sept euros et quatre vingt deux centimes ) en droits et 32.861, 30 euros (trente deux mille huit cent soixante et un euros et trente centimes ) de pénalités.

Article 2 : M. Claude X est déchargé des pénalités de mauvaise foi afférentes au contrôle sur pièces de l'année 1987. Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi.

Article 3 Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003 .

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02075
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CARUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma02075 ?
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