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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 novembre 2003, 00MA02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02074, présentée pour la SARL « SARIM » , représentée par son gérant , M. Claude X, demeurant ..., par Me William CARUCHET, avocat ;

La SARL « SARIM » demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 19

90, et des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02074, présentée pour la SARL « SARIM » , représentée par son gérant , M. Claude X, demeurant ..., par Me William CARUCHET, avocat ;

La SARL « SARIM » demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1990, et des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 1987, 1988, et 1989, et 1990 ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01

C

2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

Elle soutient :

- que la vérification de comptabilité a été engagée avant l'envoi de l'avis de vérification et s'est prolongée après l'envoi de la notification de redressements, et qu'elle est donc irrégulière ;

- qu'il est erroné de prétendre que les pièces saisies lors de la perquisition domiciliaire ne seraient pas des documents comptables ; que ces pièces sont importantes et à l'origine d'importants redressements ; que le TGI de Nice ayant condamné l'administration fiscale pour voie de fait, et annulé la visite domiciliaire, les redressements qui en découlent doivent être annulés ;

- que la taxation d'office pour défaut de déclaration est également irrégulière, puisque les déclarations étaient tenues à disposition des services fiscaux mais ne lui ont pas été adressées compte tenu de l'imminence du contrôle ; que les déclarations ont été remises à l'inspecteur de la DNEF lors de sa première intervention et que le service de la direction régionale des impôts en était informé simultanément ;

- que ni les services de la DRI ni ceux de la DNEF n'avaient compétence pour lui adresser une mise en demeure ;

- que la mise en demeure ne vise pas l'année 1990 ;

- que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- que les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, relatives à la déduction en cascade, ont été méconnues ;

- que les redressements ne sont pas fondés ; que s'agissant des travaux en cours, les travaux résultant de l'opération « Plateau de Villacoublay à Meudon » avaient pris du retard, et que la réception définitive n'avait p u avoir lieu au 30 juin 1987 ; que par ailleurs l'utilisation d'un imprimé « situation de travaux » ne prouve pas l'existence d'une option pour une comptabilisation en fonction des situations émises, option qui n'a jamais été formulée par la société ; qu'en tout état de cause, l'avance de 400.000 F ne constitue pas une recette imposable ;

- que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de certains honoraires, dès lors qu'elle ne démontre pas que les prestations auxquelles ils s'attachent seraient fictives ;

- que les pénalités pour distributions occultes sont injustifiées ;

- que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas suffisamment motivées, et sont injustifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

- de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ;

- à titre principal de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la SARL « SARIM » ;

- à titre subsidiaire de limiter les dégrèvements aux redressements issus de la vérification de comptabilité, et de maintenir ceux afférents à la remise tardive des déclarations d' IS et de taxe sur la valeur ajoutée ;

- à titre subsidiaire, et si la Cour estimait que la taxation d'office est irrégulière, de dire que cette circonstance est sans incidence en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- à titre infiniment subsidiaire, et en vertu du droit de compensation, de majorer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée non notifiée pour les années 1988 et 1989, et, si la Cour estimait fondées les prétentions de la société en matière de produits, de rétablir la base d'imposition initialement déclarée en 1988 tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ;

Il soutient :

- que la SARL « SARIM » n'était pas visée par la visite domiciliaire annulée, et est un tiers par rapport aux opérations annulées ;

- que cette visite domiciliaire ne constituait pas le début de vérification de la société ;

- que la circonstance que l'administration ait fait usage de l'assistance administrative ne constitue pas la prolongation de la procédure de vérification de comptabilité de la société ; qu'elle n'avait aucune obligation de l'informer des renseignements recueillis dès lors qu'elle n'en n'a pas tiré de redressements ; qu'en tout état de cause une éventuelle irrégularité serait sans incidence sur les impositions établies à l'issue d'une procédure d'office pour tardiveté de dépôt des déclarations ;

- que le moyen tiré par la SARL «SARIM » de l'incompétence des inspecteurs lui ayant adressé la mise en demeure manque en fait ;

- qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'impôt 1990 ;

- que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'en procédure contradictoire ;

- que les dispositions de l'article L. 77 ne sont pas applicables à l'espèce ; que toutefois, si la Cour estimait que les bases d'impôt sur les sociétés devaient être réduites pour les années 1988 et 1989, l'administration fiscale entend se prévaloir du droit de compensation et demande que ces bases soient majorées du profit de taxe sur la valeur ajoutée non notifié pour les années 1988 et 1989 ;

- que s'agissant des travaux en cours, le service n'a fait qu'appliquer les principes fiscaux au vu des dispositions conventionnelles passées entre la SARL « SARIM » et la société « Meunier Promotion » ; que la société n'établit pas que les travaux en cours auraient été réceptionnés postérieurement à la date du 30 juin 1987 ; que la somme de 400.000 ne saurait être qualifiée d'avance ; que si la Cour estimait la position de la société fondée sur ce point il y aurait lieu de rétablir les impositions au titre de 1988 ;

- que les honoraires rejetés l'ont été pour des motifs de forme ou de fond ;

- qu'un dégrèvement sur les revenus distribués est prononcé ;

- qu'il y a lieu de substituer aux pénalités de mauvaise foi, les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 20 juin 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 25 octobre 2002, postérieure à l'introduction de la requête d'appel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SARL « SARIM » des dégrèvements d'une part en matière d'impôt sur les sociétés, pour des montants de 159.055, 40 euros, 15.495, 22 euros, et 47.559, 82 euros, des pénalités qui avaient été réclamées à la société au titre respectivement de chacun des exercices 1987, 1988, et 1989, et d'autre part en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 44.660, 09 euros au titre de la taxe réclamée pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1987 ; que les conclusions de la requête de la SARL « SARIM » sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur le moyen tiré de l'existence d'une voie de fait :

Considérant que par ordonnance en date du 12 juillet 1990, prise sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le Président du Tribunal de grande instance de Nice a autorisé les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales à effectuer des visites domiciliaires à l'encontre de la SARL SOMEDEC, bureau d'étude détenu en partie par M. Charles X ; que, par ordonnance du 27 octobre 1994, devenue définitive en l'absence de pourvoi en cassation de l'administration, ce magistrat, estimant que les agents de l'administration fiscale avaient commis une voie de fait, a déclaré « nulle et de nul effet la visite domiciliaire effectuée le 12 juillet 1990 au domicile de M. Claude X » et annulé les « opérations effectuées au domicile de M. Claude X » au motif que l'autorisation spéciale de perquisition qu'il avait délivrée ne permettait pas aux agents de l'administration de « s'emparer à la faveur de cette autorisation de pièces totalement étrangères aux personnes et infractions poursuivies » lesquelles concernaient la seule société SOMEDEC, « à la seule fin d'engager ultérieurement des poursuites à l'encontre de tiers » et notamment de la Société d'Aménagement et de Réalisation Immobilière (SARIM), société détenue à parité par MM Claude et Charles X, et qui ne s'était pas déclarée aux services des impôts ; que les documents saisis ont été restitués aux intéressés le 30 juillet 1990 ; que la société SARIM a par ailleurs, à la suite des opérations susmentionnées, fait l'objet, le 18 octobre 1990, d'une mise en demeure de déposer des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires, qui ont été déposées en définitive, après l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été accordé, le 6 décembre 1990 ; qu'elle a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1990, dont les opérations de contrôle ont commencé le 6 décembre 1990 pour déboucher sur des notifications de redressements émises le 24 décembre 1990, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1987, et le 5 décembre 1991, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1990 ; qu' à défaut de déclaration déposée dans les délais légaux, spontanément ou sur mise en demeure, les impositions correspondantes à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ont été mises au nom de la société par voie de taxation d'office ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL SARIM soutient que l'annulation, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nice du 27 octobre 1994, de la visite domiciliaire effectuée le 12 juillet 1990, au domicile de M. X entraînerait l'annulation de l'ensemble des actes pris sur le fondement ou à la suite de cette visite ;

Considérant que l'annulation d'opérations de visite et de saisie accomplies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales menées à l'encontre d'une personne morale, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que le service, dans une procédure d'imposition distincte, concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, par une décision définitive, le juge judiciaire a qualifié de voie de fait et annulé la visite et la saisie autorisées, au motif précisément que certains des documents saisis concernaient des tiers qui n'étaient pas visés par l'ordonnance ; que, dans ce cas, ceux des redressements assignés à ces tiers qui sont fondés directement sur l'exploitation des documents saisis dans ces conditions doivent être regardés comme établis sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, les circonstances que l'ordonnance autorisant initialement la perquisition, qui n'a pas été annulée, ne visait pas la société SARIM et que les opérations effectuées au domicile de M. Claude X n'auraient pas revêtu en elles-mêmes le caractère d'une vérification de comptabilité irrégulièrement engagée ne sauraient faire obstacle à ce que le juge de l'impôt tire les conséquences de l'annulation des opérations prononcée par le juge judiciaire ; que toutefois seuls sont susceptibles d'être affectés par l'annulation ainsi prononcée les redressements ayant un lien direct avec des opérations annulées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la visite domiciliaire du 12 juillet 1990, ultérieurement annulée, a été diligentée à l'encontre de la SARL SOMEDEC, présumée se soustraire au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'ordonnance du 27 octobre 1994, annulant les opérations, précise que certains documents saisis ne concernaient pas notoirement la SARL SOMEDEC seule visée par l'ordonnance, mais la société SARIM, et M. et Mme Claude X, le CGAF, et d'autres sociétés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de visite et de saisie établi le12 juillet 1990 que l'administration a saisi de nombreuses pièces, notamment comptables, de la société SARIM ; que l'administration a saisi en pièces cotées 20001 à 20027 un dossier se rapportant à la société SARIM, en pièce cotée 20033, un extrait K bis concernant la même société, et en pièces cotées 20042 à 20044 des courriers dont l'un concerne la SARL SARIM ; que la société soutient que ces pièces ont permis à l'administration d'opérer d'importants redressements s'agissant des recettes liées aux travaux de voirie qu'elle a effectués au profit de la SARL « Le plateau de Villacoublay » à Meudon ; que ce point de fait n'est pas contesté par l'administration fiscale qui se borne à soutenir que la société SARIM n'était pas directement visée par la demande d'autorisation de visite domiciliaire et que la demande formulée par l'administration fiscale n'avait pas pour objet de recueillir des informations sur les agissements de cette société ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait disposé à l'époque d'autres sources d'information ; qu'il doit être ainsi considéré que les redressements relatifs aux produits résultants des travaux de voirie réalisés pour la société « Le plateau de Villacoublay » assignés à la société au titre de l'exercice clos en 1987 ont un lien direct avec les documents ayant fait l'objet de la saisie reconnue irrégulière par le juge de la voie de fait ; que dans ces conditions, compte tenu des énonciations de l'ordonnance précitée, dont les constatations révèlent une irrégularité dans la mise en oeuvre de la procédure instituée à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la procédure suivie à l'encontre de la société SARIM doit, s'agissant de ces redressements, être regardée comme irrégulière ; qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements en question s' élèvent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée à un montant de chiffre d'affaires de 11.750.000 F (1.796.276 euros), et, en matière d'impôt sur les sociétés, compte tenu des rectifications symétriques d'imputation de charges et de produits pratiquées par le service entre les exercices clos en 1987 et en 1988, à un montant de résultats de 11.750.000 F - (5.880.179 F + 53.200 F), soit à 5.816.621 F (886.738, 16 euros) ; que la SARL SARIM est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de la décharger de la fraction de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à son nom au titre de l'année 1987 correspondant à une base de 886.738, 16 euros et de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1987 correspondant à un rehaussement de recettes de 1.796.276 euros ; que si le ministre demande à la Cour, au cas où elle ferait droit aux prétentions de la société requérante en ce qui concerne les produits, de rétablir la base d'imposition, tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au montant « initialement déclaré en 1988 », soit 11.750.000 F (1.796.276 euros), cette demande ne peut qu'être écartée dès lors que les déclarations visées, remises à l'administration le 6 décembre 1990, postérieurement à la saisie de documents qui doit être regardée comme étant à l'origine des rehaussements dont s'agit, ne peuvent couvrir l'irrégularité entachant cette procédure ;

Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les autres redressements, la société requérante se borne à invoquer l'annulation des opérations par le juge de la voie de fait, sans établir de lien entre les documents saisis et ces rehaussements ; et que dans ces conditions, l'irrégularité de la procédure les concernant n'est pas établie à cet égard ;

Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, il n'est nullement établi que la vérification de comptabilité de la société ait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification à la société ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne résulte nullement de l'instruction qu'un emport de document aurait vicié la procédure de redressement en ce qui concerne les redressements autres que ceux relatifs aux opérations faites avec la SARL « Plateau de Villacoublay » ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la redevable sur la demande d'assistance faite auprès des autorités monégasques et de la poursuite de la vérification, après notification des redressements :

Considérant que la SARL « SARIM » soutient que les impositions en cause ont été établies sur une procédure irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir informé de ce qu'elle avait demandé l'assistance des autorités monégasques, et en raison de ce que la vérification de sa comptabilité se serait poursuivie après la notification de redressements, dès lors que le service aurait obtenu, après l'envoi de ce document, l'assistance de l'administration monégasque ; que cependant aucune disposition ne fait obligation au service d'informer les redevables de ce qu'il sollicite l'assistance administrative d'un autre Etat ; que par ailleurs il n'est pas établi ni même soutenu que les renseignements obtenus par ce biais après l'envoi à la société de la notification de redressements, auraient fondé de nouveaux rehaussements ; que les moyens sus-énoncés doivent donc être écartés ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'office appliquée :

Considérant en premier lieu, que la SARL « SARIM » ayant remis ses déclarations de résultats relatives à l'impôt sur les sociétés des années 1988 et 1989, seules demeurant en litige, le 6 décembre 1990 alors que les mises en demeure d'avoir à déposer ses déclarations lui avaient été adressées le 18 octobre 1990, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le dépôt aurait pour ces deux années été opéré dans les délais prévus à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle mise en demeure n'étant pas exigée avant une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen est, en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, inopérant ;

Considérant en second lieu que la SARL « SARIM » soutient que ni les inspecteurs de la Direction Régionale des Impôts de la Région Provence Alpes Côte d'Azur , ni ceux de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales n'avaient compétence pour lui adresser les mises en demeure du 18 octobre 1990 ; que toutefois l'article 122 de la loi n° 96 ;1181 du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, a validé les contrôles engagés par les services déconcentrés de la Direction Générale des Impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96 ;804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles, à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixés par les textes précités ; que dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe II au code général des impôts les agents de la Direction Régionale des Impôts de la Région Provence Alpes Côte d'Azur étaient compétents, la société devant déposer ses déclarations dans le ressort de ce service ; que dans ces conditions le moyen tiré par la société de l'incompétence des inspecteurs de la direction régionale des impôts, qui ont seuls adressé des mises en demeure à la société ne peut qu'être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

Considérant que la procédure d'office appliquée à la SARL « SARIM » ayant été ainsi qu'il a été précisé, régulièrement appliquée, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, applicable aux seuls redressements effectués sur le mode contradictoire, est inopérant ;

S'agissant du bien fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL « SARIM » supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;

Sur le rattachement des produits aux exercices :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les rehaussements aux sommes réintégrées au titre de l'exercice clos en 1987 à raison des travaux en cours liés aux opérations effectuées avec la société « plateau de Villacoublay », établies suivant une procédure irrégulière, doivent être annulés ; que, par contre, les autres rehaussements de produits, qui ne sont pas critiqués de manière circonstanciée par la société requérante, doivent être maintenus ;

Sur le rejet de déduction de certaines charges :

Considérant que la SARL « SARIM » soutient que l'administration fiscale aurait à tort refusé la déduction de certaines charges constituées par des honoraires versés à certaines entreprises, sans établir le caractère fictif des prestations réalisées ; que toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges l'entreprise n'établit la réalité des charges ainsi supportées ; que dans ces conditions elle n'est pas fondée à solliciter la décharge de ces redressements ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales , en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés est soumise à la seule condition qu'une demande en soit faite par la société avant l'établissement de la cotisation à ce dernier impôt résultant de la vérification ; que, toutefois, si la société « SARIM » est en droit de demander à bénéficier de ces dispositions, il résulte également de l'instruction que les redressements ont été effectués « hors taxes » par l'administration fiscale, l'entreprise comptabilisant elle-même ses recettes hors taxe ; que par suite l'administration est fondée à soutenir qu'il y a lieu de réintégrer aux résultats de la société « SARIM » le montant d'un profit sur le Trésor égal aux rappels de TVA ; que dès lors la compensation, opposée par l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, doit être reconnue fondée à concurrence d'une somme dont le montant est égal à celui de la taxe dont le service a indûment refusé la déduction ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance l'administration fiscale a substitué aux pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts, et aux pénalités de mauvaise foi, les pénalités de taxation d'office ; que la société n'articule pas de moyen précis sur les pénalités restant en litige ; qu'il y a donc de rejeter celles des conclusions de la société SARIM conservant un objet qui portent sur ce point ;

Sur les conclusions subsidiaires du ministre :

Considérant , par ailleurs, que si le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour, à titre subsidiaire, dans le cas où la requête de la société SARIM serait favorablement accueillie, de décider que les dégrèvements doivent être limités aux impositions complémentaires qui lui ont été assignées, à l'issue de la vérification de comptabilité, et de laisser à sa charge un montant d'impositions conforme à ses déclarations, ces conclusions doivent être rejetées la société ayant, dans sa réclamation préalable, comme elle en a le droit, contesté l'ensemble des impositions dont elle a fait l'objet , et la présente décision ne la déchargeant que de la fraction des impositions en litige qui a été irrégulièrement établie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SARIM est seulement fondée à demander la réformation du jugement entrepris du Tribunal administratif de Nice en tant que les premiers juges lui ont refusé la décharge de la fraction de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à son nom au titre de l'année 1987 correspondant à une base de 886.738, 16 euros et de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1987 correspondant à un rehaussement de recettes de 1.796.276 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SARIM en matière d'impôt sur les sociétés, à concurrence des sommes de 159.055, 40 euros, au titre de l'exercice clos en 1987, 15.495, 22 euros au titre de l'exercice clos en 1988, et 47.559, 82 euros au titre de l'exercice clos en 1989.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SARIM en matière de taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1987, à concurrence de la somme de 44.660, 09 euros.

Article 3 : La SARL SARIM est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à son nom au titre de l'année 1987 en tant que cette cotisation procède de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1987 de la somme de 886.738, 16 euros.

Article 4 : La SARL SARIM est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos en 1987, en tant que ces droits procèdent d'un rehaussement du chiffre d'affaires de cet exercice de 1.796.276 euros.

Article 5 : Le jugement n° 9502172-9502173-9502174 en date du 16 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SARIM est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SARIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02074
Date de la décision : 10/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CARUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma02074 ?
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