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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA02073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02074, présentée pour M. Y... X demeurant ... , par Me William X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, ainsi que du prélèvement social de 1% auquel il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;<

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Classement CNIJ : 19 01 03 01 03

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2°/ de le décharger des impositions litigie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02074, présentée pour M. Y... X demeurant ... , par Me William X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, ainsi que du prélèvement social de 1% auquel il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 03

C

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de certains honoraires, dès lors qu'elle ne démontre pas que les prestations auxquelles ils s'attachent seraient fictives ; qu'il n'est pas contesté que M. Y a eu une activité réelle, et a rempli ses obligations fiscales ; que c'est donc à tort que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans les bénéfices de la société et considérées comme des revenus distribués ;

- que c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes avancées à la SCI SAMI par la société SARIM correspondaient à des sommes mises à disposition des associés de la société SARIM c'est à dire son frère et lui même ; qu'ils n'ont pas personnellement disposé des sommes en cause ;

- que les pénalités de mauvaise foi ne sont ni justifiées ni fondées ;

- que la CSG et le prélèvement social de 1% devront également être dégrevés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

- de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé ;

- de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. Y... X ;

Il soutient :

- que M. Y... X n'est pas visé par la visite domiciliaire annulée, par l'ordonnance du 27 octobre 1994 , et que les redressements qui lui ont été notifiés ne résultent pas de la visite annulée ;

- que la notification de redressements mentionne qu'aucune étude ne peut être attribuée à M. Y, et que l'ensemble des chèques de débit ont été retirés en espèces par M. Y... X ; qu'il n'y a aucune convention entre la société SOMEDEC et M. Y, pas plus que de trace de travaux ; que la distribution est justifiée, M. Y... X ayant appréhendé les chèques ;

- que l'administration renonce à poursuivre le redressement issu de la distribution de la SCI SAMI ;

- que la CSG n'était pas instituée pour les années 1988 et 1989 ;

- que le 1% suit le principal ;

- que les pénalités de mauvaise foi sont fondées et motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 20 juin 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le champ d'application du litige :

Considérant que par décision en date du 28 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête d'appel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à M. Y... X des dégrèvements, pour des montants de 60.799, 72 euros (soixante mille sept cent quatre vingt dix neuf euros et soixante-douze centimes) en droit, et 32.527, 89 euros ( trente deux mille cinq cent vingt sept euros et quatre vingt neuf centimes) de pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. Y... X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que M. Y... X occupait au cours des années en litige les fonctions de gérant de la société SOMEDEC, et détenait également, à parité avec son frère M. Z... X , les parts de la SARL SARIM ; que les deux sociétés ayant fait l'objet de vérification de comptabilité dont sont issus des redressements , M. Y... X a été considéré comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que le contribuable relève régulièrement appel du jugement en date du 23 mai 2000, rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, auxquelles il avait été assujetti à raison de ces contrôles ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Sur les incidences de la visite domiciliaire :

Considérant, en premier lieu, que M. Y... X soutient que l'annulation, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nice du 27 octobre 1994, de la visite domiciliaire effectuée le 12 juillet 1990, à son domicile entraînerait l'annulation de l'ensemble des actes pris sur le fondement ou subséquemment à cette visite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la visite domiciliaire du 12 juillet 1990, ultérieurement annulée a été diligentée à l'encontre de la SOMEDEC, présumée se soustraire au paiement de l' impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'ordonnance du 27 octobre 1994, annulant les opérations, précise que certains documents saisis ne concernaient pas notoirement la SARL SOMEDEC seule visée par l'ordonnance, mais la société SARIM , et M. et Mme Z... X, le CGAF, et d'autres sociétés ; que toutefois, et ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice , l'annulation de la visite domiciliaire et de la saisie, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. Y... X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des documents relatifs à M. Y... X auraient été saisis au cours de cette visite, et que les redressements contestés auraient un lien avec de tels documents ; qu'il en résulte que ce moyen tiré de l'annulation de la visite domiciliaire doit être rejeté ;

S'agissant du bien fondé des impositions :

Considérant que sont seuls contestés en appel par M. Y... X les revenus distribués par la SARL SOMEDEC ;

Considérant qu'ont été considérés par l'administration fiscale comme revenus distribués à M. Y... X des honoraires versés par la société SOMEDEC à M. Y, résident monégasque ; qu'en premier lieu la réalité de cette charge n'est pas établie ; qu'il est établi, en second lieu , que les chèques relatifs à cette charge, ont donné lieu à des retraits en espèces effectués par M. Y... X ; que dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme démontrant l'appréhension, par le contribuable, de ces revenus ;

S'agissant des revenus distribués par la SCI SAMI :

Considérant que ces revenus ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point ;

S'agissant de la CSG et du prélèvement social de 1% :

Considérant en premier lieu qu'aucun redressement n'a été assigné à M. Y... X au titre de la contribution sociale généralisée ; que ses moyens présentés à l'encontre de cette imposition sont donc inopérants ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale le prélèvement social doit faire l'objet d'une motivation dès lors qu'en vertu de l'article 25-I de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989, ce prélèvement constitue un impôt distinct de l'impôt sur le revenu, même s'il est assis et contrôlé dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi en l'absence de motivation spécifique pour ce redressement, le contribuable est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités du complément de prélèvement social qui lui a été assigné au titre des années 1988 et 1989, pour des montants totaux de 58.190 F (8.871, 01 euros) au titre de l'année 1988 et 40.747 F (6.211, 84 euros) au titre de l'année 1989 ;

S'agissant des pénalités :

Considérant d'une part que M. Y... X soutient que les pénalités de mauvaise foi ne seraient pas suffisamment motivées ; qu'il résulte toutefois de la notification de redressements du 17 décembre 1991, adressée au contribuable, que celle-ci mentionne non seulement la nature et de l'importance des redressements, mais également leur caractère intentionnel, de la part de la société comme de celle de son dirigeant ; que le moyen tiré par le contribuable de leur insuffisance de motivation manque donc en fait ;

Considérant d'autre part que, compte tenu des agissements de la SOMEDEC, et de la fonction de dirigeant de M. Y... X au sein de la société, ces sanctions sont également, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice, pleinement justifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... X est seulement fondé à demander la décharge du 1% pour prélèvement social qui lui a été réclamé au titre des années 1988 et 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... X à concurrence de la somme de 60.799,72 euros ( soixante mille sept cent quatre vingt dix neuf euros et soixante-douze centimes, ) en droit, et 32.527, 89 euros (trente deux mille cinq cent vingt sept euros et quatre vingt neuf centimes) de pénalités, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1989.

Article 2 : M. Y... X est déchargé du prélèvement social de 1% qui lui a été réclamé pour des montants de 58.190 F (8.871, 01 euros) au titre de l'année 1988 et 40.747 F (6.211, 84 euros) au titre de l'année 1989.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02073


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CARUCHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 10/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02073
Numéro NOR : CETATEXT000007582874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma02073 ?
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