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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA01530


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n°00MA01530, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Classement CNIJ : 19-02-01-02

C

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°963582 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la CSG, pour 1988, en lui accordant une d

écharge correspondant à la réduction de sa base d'imposition d'un montant total de 860...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n°00MA01530, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Classement CNIJ : 19-02-01-02

C

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°963582 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la CSG, pour 1988, en lui accordant une décharge correspondant à la réduction de sa base d'imposition d'un montant total de 860.000 F ;

2°/ de remettre lesdites impositions à la charge de M. X dans la limite découlant de l'application à cette somme du régime des plus-values à long terme ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de substituer à la base légale initialement retenue par le service, c'est-à-dire celle des plus-values, une autre base légale, à savoir celle des plus-values à long terme qui est applicable à l'indemnité d'éviction du Dr X ;

- qu'en effet cette substitution est possible car elle ne prive le contribuable d'aucune garantie et peut être demandée à tout moment ;

- que, par ailleurs, il donne tous les éléments de calcul utiles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 août 2001, présenté pour le Dr X, demeurant Mas de la Chênaie, 40, chemin de la Source, allée des lavandes, à Grasse (06130), par Me GUERBERT, avocat, il conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, il soutient que la demande substitution de base légale est irrecevable ; qu'elle le priverait des garanties auxquelles il a droit ; que le service notamment n'a produit aucun élément permettant d'évaluer la plus-valus en litige ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que le recours et qui précise en outre que les éléments de calcul de la plus-value sont désormais produits en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2003, présenté par M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me GUERBERT pour M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le ministre fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de procéder à la substitution de base légale qui leur était demandée, de décider que l'indemnité en litige perçue par le Dr X à l'occasion de son éviction de la clinique de l'avenue de Robache devait être imposée selon le régime des plus-values à long terme prévu par l'article 93 quater du code général des impôts, et de maintenir l'imposition en litige à concurrence du montant résultant de cette qualification, qui d'ailleurs est établie et n'est plus discutée en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales : L'administration ... dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales qu'une substitution de base légale peut être demandée, notamment par le service, à tout moment de la procédure ; que cette demande est faite expressément en appel et qu'elle est assortie de toutes les précisions nécessaires, y compris les éléments de calcul permettant de déterminer la partie à maintenir de l'imposition en litige ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette demande a été régulièrement formulée devant les premiers juges, elle est, contrairement à ce que soutient le Dr X, recevable, au moins en appel ;

Considérant que la commission départementale des impôts a été consultée sur le désaccord opposant le Dr X et le service et s'est déclarée, à bon droit, incompétente sur la question qui lui était soumise et qui portait sur la qualification juridique, et en conséquence sur le caractère imposable, de l'indemnité versée au contribuable à l'occasion de son éviction de la clinique de l'avenue de Robache ; que si, par la suite, postérieurement à la mise en recouvrement, le service a fait état, devant le juge de l'impôt, d'un nouveau fondement juridique pour les impositions en litige, comme les dispositions précitées de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales lui en donnent la possibilité, l'usage par ce dernier de cette faculté ne privait le contribuable d'aucune des garanties de procédure auxquelles il avait droit, dès lors que la commission départementale des impôts avait été consultée sur le désaccord existant tel qu'il était défini, à l'époque, par le contribuable dans sa saisine, conformément à l'article L. 59-A du livre des procédures fiscales, et nonobstant le fait que la base légale nouvellement invoquée pouvait, éventuellement, soulever des questions de fait à propos desquelles la commission aurait pu donner régulièrement un avis ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée et de fixer le montant de la plus-value à long terme en litige à la somme, d'ailleurs non contestée, de 668.000 F correspondant à la différence entre les frais exposés par le Dr X pour engager sa participation dans l'activité de la clinique de l'avenue de Robache et son indemnité d'éviction ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête du Dr X ;

Considérant que par la notification de redressement en litige, le vérificateur indiquait au Dr X qu'il analysait les sommes perçues comme constituant des indemnités d'éviction simples destinées à réparer des pertes de recettes et donc imposables au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le contribuable était suffisamment informé des raisons de fait et de droit du redressement proposé pour engager utilement un débat contradictoire avec l'administration, et éventuellement contester cette qualification juridique clairement exposée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement et d'une prescription éventuelle due à cette irrégularité doivent en tout état de cause être écartés ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, le service a la faculté de substituer une nouvelle base légale pour donner un fondement aux impositions en litige, à tout moment de la procédure, en application des dispositions de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'année 1988, au titre de laquelle l'imposition en litige a été établie, était prescrite au moment où la substitution de base légale a été demandée est radicalement inopérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement N°963582 en date du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nice doit être annulé et la requête présentée devant cette juridiction par le Dr X, rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement N° 963582 en date du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le montant de la plus-value à long terme réalisée par le Dr X suite à la perception d'une indemnité d'éviction est fixé à 668.000 F. Les impositions correspondantes sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr X devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 4 : les conclusions du Dr X présentées en appel et relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Dr X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''''''''' 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01530
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma01530 ?
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