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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA00151


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000, sous le n°'00MA00151, présentée pour la COMMUNE D'AVIGNON, dont le siège est Hôtel de ville, Avignon (84000), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 21 mars 1996, par Me Pilla, avocat à la Cour ;

La COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 1111 et 1538 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1999 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 29 décembre 1997

et 22 janvier 1998 par lesquels le maire d'Avignon a ordonné la fermeture de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000, sous le n°'00MA00151, présentée pour la COMMUNE D'AVIGNON, dont le siège est Hôtel de ville, Avignon (84000), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 21 mars 1996, par Me Pilla, avocat à la Cour ;

La COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 1111 et 1538 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1999 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 29 décembre 1997 et 22 janvier 1998 par lesquels le maire d'Avignon a ordonné la fermeture de l'établissement Le Gyros, dont l'exploitant était M. Omar X ;

2°/ de condamner M. Omar X à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-05-04-01

C

Elle soutient :

- que le 20 janvier 1998, les services vétérinaires de l'Etat et le service municipal d'hygiène ont constaté que malgré leurs demandes et les délais accordés à l'exploitant, l'établissement n'avait pas été mis en conformité aux règles édictées par l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs ;

- qu'il existait un risque de contamination des aliments ;

- que le maire ne pouvait en conséquence que prononcer la fermeture de l'établissement jusqu'au respect des mesures d'hygiène ;

- que la circonstance que l'exploitant était empêché de procéder aux travaux nécessaires par la copropriété est sans incidence ;

- que les décisions attaquées n'étaient pas fondées sur les odeurs liées à l'absence de système d'extraction mais aux atteintes à l'hygiène et à la salubrité publique ;

- que le plafond était dégradé, les murs de l'atelier de préparation en mauvais état, le vestiaire du personnel non conforme, les toilettes directement en communication avec le local de préparation et de stockage, et le donner-grill non protégé des pollutions de la rue ;

- que le maire a accompli don devoir de précaution ;

- que ses arrêtés ne sont pas entachés de disproportion entre l'objectif poursuivi et la mesure proposée ;

- que les signataires des deux arrêtés litigieux étaient compétents ;

- que, s'agissant d'une mesure de police, le principe du contradictoire préalable n'avait pas à être respecté ;

- que, de surcroît, M. X a été destinataire de mises en demeure antérieures ;

- que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2000, présenté pour M. Omar X, par Me Bouaouiche ;

M.X demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'arrêté du 29 décembre 1997 a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté n'a pas été précédé de mises en demeure ; qu'il est dépourvu de base légale ; que la fermeture ne pouvait être ordonnée sans limitation dans le temps ; que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, des travaux de mise aux normes ayant été réalisés ; que les travaux d'aération étaient bloqués par l'attitude de la copropriété ; que l'autorité municipale n'a pas le pouvoir d'ordonner la fermeture immédiate d'un établissement au motif que celui-ci n'a pas été mis aux normes alors que l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de les réaliser, et qu'il démontre qu'il a entrepris toutes les démarches en son pouvoir ; qu'il existe une disproportion flagrante entre l'objectif d'intérêt général poursuivi par le maire et le moyen employé ; que l'arrêté en cause comporte une interdiction absolue et permanente contraire aux principes du droit administratif et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'arrêté du 22 janvier 1998, est signé par une autorité incompétente ; qu'il n'a pas fait l'objet de mises en demeure préalable ; qu'il est dépourvu de base légale ; que la totale non conformité aux règles d'hygiène et de salubrité alléguée est imaginaire ; que l'inspection préfectorale du 20 janvier 1998 avait conclu à la poursuite de l'activité ; qu'il n'existait aucune menace pour le consommateur ; que l'arrêté litigieux est entaché de disproportion entre l'objectif d'intérêt général poursuivi et le moyen employé et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'aucune nécessité absolue ou urgence ne sont démontrées ; que l'établissement est victime d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que le requérant a été victime d'actes de malveillance ; que la commune est de mauvaise foi ; que la qualité sanitaire des préparations vendues n'était pas en cause et que l'établissement était parfaitement propre et équipé ; que le préjudice financier et moral subi s'élève à 500.000 F ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2000, présenté pour la COMMUNE D'AVIGNON par Me Pilla ;

La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 1er décembre 2000, présenté pour M. X par Me Bouaouiche ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2003, et par télécopie le 1er octobre 2003, l'acte par lequel la COMMUNE D'AVIGNON déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre, et par télécopie le 1er octobre 2003, présenté pour M. X par Me Bouaouiche ;

M. X ne s'oppose pas à la déclaration de désistement de la commune d'Avignon mais sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, et par télécopie le 2 octobre 2003, présenté par la COMMUNE D'AVIGNON ;

La commune demande à la cour le rejet des conclusions de M. X tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros ;

Elle soutient qu'elle s'est désistée de sa requête au motif que l'établissement avait été vendu mais que ses décisions sont fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal et les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que le désistement de la COMMUNE D'AVIGNON est pur et simple ; qu'il ressort du mémoire de M.Laïach que celui-ci, en acceptant ce désistement, doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions aux fins d'indemnité ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Avignon à payer à M. X une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE D'AVIGNON et des conclusions incidentes de M. X

Article 2 : La COMMUNE D'AVIGNON versera à M. Omar X une somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVIGNON, à M. Omar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°00MA00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00151
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma00151 ?
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