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04/11/2003 | FRANCE | N°99MA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 99MA01852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999 sous le n° 99MA01852, présentée pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 1999 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Y une indemnité de 30.000 F au titre de son préjudice moral et a renvoyé la requérante devant elle, pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre d

e ses traitements et de ses arrérages de pension ;

Classement CNIJ : 36-13-03
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999 sous le n° 99MA01852, présentée pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 1999 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Y une indemnité de 30.000 F au titre de son préjudice moral et a renvoyé la requérante devant elle, pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de ses traitements et de ses arrérages de pension ;

Classement CNIJ : 36-13-03

C

2°/ de rejeter les demandes présentées par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner Mme Y à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE soutient :

- qu'il n'était légalement pas possible de nommer Mme Y conservateur de musée au titre de la période allant du 31 mars 1988 au 1er mars 1991, l'intéressée ne remplissant pas les conditions requises par la réglementation alors en vigueur ;

- qu'elle a saisi l'opportunité offerte pour la création du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine dès 1991 et que Mme Y n'a pas subi de préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour Mme Y qui conclut au rejet de la requête et demande, par la voie du recours incident, une augmentation, à hauteur de 498.433 F, des indemnités qui lui ont été accordées ;

Elle fait valoir :

- qu'elle n'a pas reçu de convocation à l'audience ni de notification du jugement alors qu'elle avait signalé son changement de domicile en cours de procédure ;

- que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992, qui constate qu'elle assurait bien depuis son recrutement en 1969 des fonctions de conservation et que l'Atelier Cézanne était classé musée contrôlé depuis 1979, a l'autorité de la chose jugée ;

- que la date à prendre en considération pour la rétablir dans ses droits est celle du 26 mars 1979, date du classement comme musée contrôlé de l'atelier, subsidiairement celle du 21 janvier 1986, date de son inscription sur la liste d'aptitude, et encore plus subsidiairement celle du 8 avril 1987, date de publication au Journal Officiel de cette liste ;

- que la réparation de sa perte de pensions de retraites doit être fixée forfaitairement à 144.716 F, ou faire l'objet d'une expertise ;

- que son préjudice moral est incontestable et devrait être indemnisé à hauteur de 85.000 F ;

Mme Y demande également la condamnation de la ville à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistrée le 6 décembre 1999, la pièce transmise pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE ;

Vu, enregistré le 6 décembre 1999, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE qui relève qu'en tout état de cause, la demande de Mme Y ne peut être satisfaite pour la période antérieure à 1988, date de son recours gracieux après son inscription sur la liste d'aptitude et que la demande relative à ses droits à pension de retraite n'est pas sérieusement justifiée ;

Vu, enregistré le 17 février 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation administrative provisoire des musées de beaux-arts ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE ;

- les observations de Mme Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 1999 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Y une indemnité de 30.000 F au titre de son préjudice moral et a renvoyé l'intéressée devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité représentative des pertes de salaires et de pensions de retraite subies par Mme Y du fait de sa titularisation comme conservateur de musée au 1er mars 1991 et non au 31 mars 1988 ; que, par la voie du recours incident, Mme Y demande que la date à prendre en considération pour évaluer son indemnité réparatrice soit, à titre principal, fixée au 26 mars 1979, date du classement de l'Atelier Cézanne comme musée contrôlé par la Direction des musées de France, subsidiairement au 21 janvier 1986, date de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de musée contrôlé, ou encore plus subsidiairement au 8 avril 1987, date de publication au Journal Officiel de cet arrêté, en date du 9 mars 1987 ; que Mme Y demande également à la Cour de fixer forfaitairement sa perte de pensions de retraites à la somme de 144.716 F ou d'ordonner une expertise, et d'indemniser son préjudice moral à hauteur de 85.000 F ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que Mme Y ne remplissait pas les conditions de diplôme exigées pour être titularisée comme conservateur de musée manque en fait dès lors que cette dernière a été inscrite sur la liste d'aptitude aux dites fonctions établie par le Ministre de la Culture, par arrêté en date du 9 mars 1987, et qu'il n'est pas contesté que ce dernier pouvait prendre en compte des situations particulières ;

Considérant, en second lieu, qu'en soutenant qu'elle a titularisé Mme Y dès que possible, soit à compter du 1er mars 1991, en application du statut particulier des conservateurs territoriaux du patrimoine, édicté par le décret susvisé du 2 septembre 1991, la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE ne conteste pas utilement les motifs du jugement attaqué, lequel a constaté que les conditions posées par le statut antérieur des conservateurs de musée étaient remplies à la date du 31 mars 1988, date du recours gracieux exercé par Mme Y, et affirmé que la titularisation aurait dû intervenir à cette date, avec reclassement ultérieur éventuel dans le nouveau statut ; que la commune ne soutient pas qu'elle aurait, en tout état de cause, opposé au refus de titularisation à l'intéressée à cette date, si elle avait considéré que les conditions en étaient remplies ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y, qui exerçait déjà les fonctions de conservateur de l 'Atelier Cézanne antérieurement au transfert de ce dernier à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE en 1969, n'a alors été recrutée au grade de surveillante-chef qu'à titre provisoire et dans l'attente d'une création de poste ; qu'elle a ensuite exercé ses fonctions pendant plus de vingt ans, dans une situation précaire tout en tentant d'obtenir une régularisation de sa situation, ce qui lui a valu une menace de sanction disciplinaire ; que, dans ces conditions, l'existence d'un préjudice moral ne saurait être contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE ne peut qu'être rejeté ;

Sur le recours incident :

Considérant que pour déterminer l'étendue de la réparation due à Mme Y par la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, les premiers juges se sont fondés sur le motif suivant : Qu'en revanche, bien que l'espace Cézanne ait été classé musée contrôlé à compter du 26 mars 1979, Mme Y n'a justifié ni d'aucun droit, ni d'aucun titre à être nommée conservateur de musée contrôlé à partir de cette date ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander réparation du préjudice constitué par les pertes de salaires correspondant à la différence entre le traitement de conservateur de musée contrôlé et celui qu'elle a perçu entre le 31 mars 1988 et le 1er mars 1991, et le cas échéant ultérieurement, dans la mesure où la reconstitution de carrière auquel la requérante a droit aurait une incidence sur son échelon d'intégration dans le cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine ; qu'enfin, Mme Y doit bénéficier de la revalorisation des arrérages de sa pension afférents à la période mentionnée ci-dessus ;

que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due au titre de ses pertes de salaire à Mme Y et correspondant aux pertes de salaires et d'arrérages de pension afférents à la période précitée ; qu'il y a lieu de renvoyer cette dernière devant la ville d'Aix-en-Provence pour y être procédé à la liquidation du principal et intérêts de cette indemnité, ainsi que la revalorisation de la pension de retraite de la requérante résultant de la reconstitution de la carrière de Mme Y pendant la période susmentionnée ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter le recours incident formé par Mme Y et dirigé contre le dit jugement, le préjudice moral ayant, en outre, été justement apprécié ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 en condamnant la commune d'Aix en Provence à verser à Mme Y une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de Mme Y est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE est condamnée à verser à Mme Y la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01852
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;99ma01852 ?
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