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04/11/2003 | FRANCE | N°99MA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 99MA01730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 et le 3 septembre 2003 sous le n° 99MA01730, présentée par M. Albert X, demeurant 17, montée de Querelet à Bormes-les-Mimosas (83230) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre de dommages et intérêts, et à le rétablir rétroactivement dans le grade de chef de section principal des travaux publics de l'Etat ;<

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Il soutient que sa demande de reclassemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 et le 3 septembre 2003 sous le n° 99MA01730, présentée par M. Albert X, demeurant 17, montée de Querelet à Bormes-les-Mimosas (83230) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre de dommages et intérêts, et à le rétablir rétroactivement dans le grade de chef de section principal des travaux publics de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-13

C

Il soutient que sa demande de reclassement, présentée le 1er décembre 1983, n'a reçu une réponse qu'en décembre 1994 ; que le reclassement rétroactif alors appliqué le plaçait à peu près dans la position qu'il aurait occupée s'il n'avait pas fait l'objet d'un empêchement majeur lié aux événements de la seconde guerre mondiale ; que la carrière ainsi reconstituée comporte de nombreuses anomalies, dont il a demandé le redressement ; qu'il a demandé le reclassement rétroactif au 7ème échelon de chef de section principal des TPE, conformément à la proposition du ministre de l'équipement du 27 septembre 1989 ; qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis défavorable donné le 6 mars 1995 par la commission administrative de reclassement qui avait émis un avis favorable le 21 octobre 1993 ; qu'il a demandé au tribunal l'indemnisation de son préjudice ; qu'il doit tout recommencer comme s'il ne s'était jamais adressé à son ministre, après 17 ans de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2000 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de M. X, dont il appartient à la juridiction de vérifier sa recevabilité au regard de l'exigence du droit de timbre et des délais d'appel, est irrecevable en l'absence de conclusions dirigées contre le dispositif du jugement ; que la requête n'est pas fondée, le requérant se bornant à l'historique de son dossier ; qu'il n'y a pas eu de réclamation préalable en matière indemnitaire ; que la carrière de M. X a été reconstituée dans l'arrêté du 29 novembre 1994 conformément aux modalités définies par le décret du 13 novembre 1945 et le décret du 21 juin 1946 et la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que M. X n'a pas acquis au cours de sa carrière les compétences spécifiques liées au grade de chef de section principal ; qu'ainsi la décision de refus de procéder à un nouvel examen n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2001, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que sa requête est recevable, le timbre payé, le jugement notifié par lettre reçue le 5 juillet 1999 ; que le tribunal a rejeté à tort la demande, car le contentieux était lié en raison des recours gracieux rejetés le 22 mars 1995, qui constitue la décision attaquée ; que la demande est fondée, la carrière de M. X s'étant déroulée de 1948 à 1959 dans un cadre technique du ministre de l'agriculture du cadre local Tunisie ; qu'il a exercé ses fonctions d'adjoint technique, après réussite à un examen professionnel, de 1954 à 1959 ; qu'il a été nommé adjoint technique des ponts et chaussées par arrêté du 21 mars 1960, titularisé par arrêté du 5 septembre 1960 ; que l'administration s'est opposée arbitrairement à sa candidature à l'examen professionnel de chef adjoint de service administratif, à sa promotion au choix comme attaché d'administration centrale ; qu'après plusieurs succès universitaires, il a été directeur de cabinet à la direction des équipements de Fos, et nommé en 1971 chef du service des marchés du Port autonome ; que la proposition du 27 septembre 1989 a été retirée sans motif, en fraude des droits de M. X ; que l'arrêté du 29 novembre 1994 a été pris sans nouvelle instruction et sans qu'une nouvelle proposition soit soumise à l'avis de la commission administrative ; que le reclassement de M. X ne tient pas compte de la règle de l'avancement moyen ; que l'arrêté du 29 novembre 1994 n'a été soumis que le 6 mars 1995, a posteriori, à la commission, dans sa nouvelle composition, qui était irrégulière ; que le tribunal n'a pas répondu à ces demandes ; que l'indemnité ne devait pas être soumise à l'impôt sur le revenu, à la contribution de solidarité et à la contribution sociale généralisée ; qu'il y a lieu de rembourser l'impôt versé à ce titre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que l'administration n'a pas contesté sa qualité d'adjoint technique, mais a noté que sa compétence professionnelle en matière administrative ne lui donnait pas la technicité requise des chefs de section principaux ; que la promotion au choix au grade d'attaché d'administration centrale n'est pas un droit ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me THIODET substituant Me MONTIES pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, statué sur l'ensemble des conclusions présentées par M. X, y compris les conclusions relatives au statut fiscal de l'indemnité accordée et à la restitution de la cotisation sociale généralisée ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a mentionné que l'intéressé ne justifiait pas avoir été intégré dans le corps des adjoints techniques à l'issue d'un concours, et que les fonctions liées au grade de chef de section principal comportaient des spécificités techniques qu'il ne possédait pas, il ressort du texte même de ce jugement que ces affirmations sont des mentions explétives, comme l'indique l'emploi des termes d'ailleurs et en outre , et ne sont pas les motifs constituant le support nécessaire du dispositif ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen susénoncé ne peut qu'être rejeté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que le temps écoulé entre la demande présentée le 1er décembre 1983, par M. X pour bénéficier des dispositions de la loi du 3 décembre 1982, et l'arrêté en date du 29 novembre 1994 portant reconstitution de sa carrière est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si en application du 3ème alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945, les commissions administratives de reclassement doivent être obligatoirement consultées sur les réclamations individuelles formées contre les mesures administratives que l'intéressé estime prises en violation de ladite ordonnance et des décisions prises pour son application, lesdites commissions n'ont pas à être saisies des demandes initiales des intéressés ; que la proposition de reclassement faite le 27 septembre 1989 à la commission administrative ne constitue pas une décision ayant créé au profit de M. X un droit dont il puisse se prévaloir ; que l'administration pouvait, par suite, après avoir soumis à la commission administrative de reclassement un projet de décision reclassant M. X à la suite de sa demande, apporter à ce projet toutes les modifications qui lui paraissaient utiles sans avoir à nouveau à saisir la commission antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 29 novembre 1994 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à communiquer à la personne concernée le sens de l'avis rendu par la commission administrative de reclassement sur sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que des organisations syndicales de fonctionnaires ou des associations de rapatriés ou d'anciens combattants considéreraient que la composition de la commission administrative de reclassement résultant des dispositions du décret du 16 novembre 1994 est irrégulière ne suffit pas à établir l'irrégularité de la procédure ;

Considérant, en cinquième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que M. X aurait été intégré dans le corps des adjoints techniques à l'issue d'un concours passé en 1956, et que l'administration se serait opposée sans raison, au cours de la carrière de l'intéressé, à toutes les propositions de promotion ou d'avancement le concernant faites pour lui par ses supérieurs hiérarchiques, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de la reconstitution de carrière fictive opérée par la décision attaquée ; que, si le requérant soutient que cette reconstitution ne respecte pas la méthode de l'avancement moyen, la seule circonstance que d'autres fonctionnaires ont bénéficié de reconstitutions plus avantageuses ne suffit pas à établir que cette reconstitution n'aurait pas été régulière ; que, si cette reconstitution de carrière aboutit à le placer fictivement pour quelques années dans une situation inférieure, notamment en ce qui concerne l'indice de rémunération, à celle qu'il avait effectivement détenue au cours de ces années, il est constant qu'elle lui permet de terminer sa carrière à un grade et un indice supérieurs à ceux qu'il détenait effectivement lors de son départ à la retraite ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en admettant que la demande de reclassement présentée en application des dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 puisse être regardée comme tendant à ce que la reconstitution de carrière soit assortie de tous les effets pécuniaires expressément prévus par la loi, et vaut ainsi demande de paiement d'une indemnité, une telle demande de paiement ne peut concerner que les conséquences financières de la reconstitution de carrière décidée légalement sur la demande de l'intéressé, et non celles qui résulteraient de l'application d'une reconstitution plus favorable que celle qui a été décidée ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a opposé à M. X l'irrecevabilité, faute de réclamation préalable, de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe général du droit, que la somme versée à M. X en conséquence de la reconstitution de carrière à laquelle il a été procédé ne puisse donner lieu perception de cotisations établies au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Albert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01730
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MONTIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;99ma01730 ?
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