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04/11/2003 | FRANCE | N°01MA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 01MA00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001, sous le n° 01MA00317, présentée pour la S.A. PATHE NICE dont le siège social est situé 21, rue François 1er à Paris (75008) ;

La SOCIETE PATHE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé une décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section d

es Alpes-Maritimes, en date du 3 octobre 1997, lui ayant refusé l'autorisation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001, sous le n° 01MA00317, présentée pour la S.A. PATHE NICE dont le siège social est situé 21, rue François 1er à Paris (75008) ;

La SOCIETE PATHE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé une décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes, en date du 3 octobre 1997, lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. Pascal X, salarié protégé ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04

C

2°/ d'annuler la décision ministérielle en cause ;

La requérante soutient :

- que la perte de confiance constitue un motif de licenciement d'un salarié protégé, dès lors qu'elle repose sur des éléments de faits précis, comme en l'espèce ; ce motif de licenciement est susceptible de concerner un salarié exerçant des fonctions de caissier de cinéma, activité qui fait l'objet d'une réglementation spécifique par le code de l'industrie cinématographique ;

- que les manoeuvres de caisse ont été reconnues par M. X ;

Vu, enregistré le 7 mai 2001, le mémoire présenté pour M. Pascal X qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que les anomalies commises sont d'une ampleur limitée ;

- que la perte de confiance n'est susceptible de fonder un licenciement qu'à l'égard des cadres de direction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er août 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que les erreurs de caisse sont limitées et peuvent s'expliquer par des problèmes de santé ;

- que la perte de confiance ne peut être invoquée qu'à l'égard de cadres de direction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me SANTINI pour M. Pascal X .

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la S.A. PATHE NICE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du 3 avril 1998 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé, sur recours hiérarchique de l'employeur, la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes portant refus d'autoriser le licenciement de M. Pascal X, agent de cinéma et membre du comité d'entreprise, pour perte de confiance ;

Sur la légalité de la décision ministérielle attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il ressort, des pièces du dossier que M. X était seulement chargé de la vente de billets et de la tenue de la caisse d'un cinéma et que ses activités qu'il partageait, en outre, avec un collègue étaient fortement encadrées par un système centralisé de vérification de la billetterie ; que ce salarié ne pouvait, par suite, être regardé comme exerçant des fonctions de responsabilité d'un niveau élevé au sein de l'entreprise ; que l'administration du travail a, dès lors à bon droit, refusé d'autoriser le licenciement de M. X qui lui avait été demandé sur le fondement de la perte de confiance ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés du caractère fautif des erreurs de caisse commises par M. X sont inopérants dès lors que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur à l'inspecteur du travail était fondée sur la perte de confiance et que l'administration du travail ne peut se prononcer que sur le motif qui lui a été soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PATHE NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision ministérielle en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. PATHE NICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PATHE NICE, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. X .

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00317
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BREZILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;01ma00317 ?
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