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21/10/2003 | FRANCE | N°03MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 03MA00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 2003 sous le n° 03MA00560, présentée pour la SA G. VILA et Cie dont le siège social est sis à Saint-Jean de Fos, à Gignac (34150) et M. Paul X, par Me Lionel Ch. BOURGEOIS, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-011

C+

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03-542 en date du 7 mars 2003 par laquelle le président de la 4eme chambre du Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune de Limousis sollicitant une mesure d'exp

ertise aux fins de déterminer et d'évaluer les travaux de nature à assurer la remise ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 2003 sous le n° 03MA00560, présentée pour la SA G. VILA et Cie dont le siège social est sis à Saint-Jean de Fos, à Gignac (34150) et M. Paul X, par Me Lionel Ch. BOURGEOIS, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-011

C+

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03-542 en date du 7 mars 2003 par laquelle le président de la 4eme chambre du Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune de Limousis sollicitant une mesure d'expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les travaux de nature à assurer la remise en état de la grotte de Limousis ;

2°/ de suspendre les effets de l'ordonnance dès réception de la requête et dire que la requête introduite par la commune de Limousis ne saurait être une cause de rejet de la candidature de la société requérante à la procédure de délégation de service public lancée par la commune ;

3°/ de condamner la commune de Limousis à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Les requérants soutiennent que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge de première instance ;

- la requête introductive d'instance devant le premier juge ne comportait pas de timbre, n'avait pas été signée et ne contenait pas de moyens et de conclusions ;

- le maire de la commune de Limousis n'avait pas capacité à ester en justice au nom de la commune ;

- aucune urgence n'a été démontrée par la commune ;

- l'expertise qu'elle se place ou non sur le terrain contractuel est parfaitement inutile ;

- le contrat du 30 juillet 1972 est partiellement nul et méconnaît la théorie de l'enrichissement sans cause ;

- il y a défaut d'un état des lieux dressé contradictoirement ;

- les biens revendiqués à tort par la commune sont de nature strictement mobilière ;

- le tribunal doit fixer, si nécessaire, les modalités de remise des ossements et vestiges de la grotte ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 avril 2003, par lequel le maire de la commune de Limousis conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la tenue d'une audience de référé est laissée à l'appréciation du président du tribunal administratif ;

- la commune ne requérait qu'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, excluant la notion d'urgence ;

- la demande d'expertise était motivée ;

- la théorie de l'enrichissement sans cause et les contradictions du contrat sont des moyens inopérants s'agissant d'une mesure d'expertise ;

- les défauts de timbre, de signature et de production de la délibération autorisant le maire à ester en justice ont été régularisés ;

- la première réunion d'expertise confirme l'utilité de la mesure ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 septembre 2003, par lequel la commune de Limousis conclut au non-lieu à statuer compte tenu de ce que l'expert va procéder à la clôture de l'expertise et à la condamnation des requérants à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-2 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la commune de Limousis :

Considérant que la seule circonstance que l'expert missionné par l'ordonnance contestée soit sur le point de procéder à la clôture de l'expertise ne rend pas l'appel formé par les requérants contre l'ordonnance du 7 mars 2003 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier ordonnant la mesure d'expertise sans objet ; que par suite les conclusions de la commune de Limousis tendant à ce que la Cour prononce, pour ce motif, un non-lieu à statuer ne peuvent être que rejetées ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission... ; qu'aux termes enfin de l'article R. 532-2 du même code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête en date du 6 février 2003 par laquelle la commune de Limousis a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, une mesure d'expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les travaux de nature à assurer la remise en état de la grotte de Limousis, a été communiquée à la société anonyme G. VILA et Cie, et à M. X, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-2, lesquels y ont répondu par mémoire enregistré le 21 février 2003 ; que par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance prise le 7 mars 2003 par le juge des référés a été rendue à l'issue d'une procédure méconnaissant le caractère contradictoire de l'instruction ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative et l'absence de signature de la requête ont été régularisés dans le cadre de l'instruction de première instance ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de la nature même de l'action en référé que le maire peut introduire cette action au nom de la commune sans autorisation du conseil municipal ; qu'au surplus et en tout état de cause, le maire a produit en première instance une délibération en date du 27 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Limousis lui a délégué le pouvoir d'agir en justice ;

Considérant en troisième lieu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le contenu de la requête satisfaisait aux conditions énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative adaptées, dans les circonstances de l'espèce, au caractère spécifique de la procédure de référé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a écarté les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs à la demande d'expertise présentée par la commune de Limousis ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant en premier lieu, que s'inscrivant dans la perspective d'un éventuel litige susceptible d'opposer la commune de Limousis et son concessionnaire au sujet du règlement financier de la concession conclue le 20 août 1972 pour l'exploitation de la grotte de Limousis et expirant le 31 décembre 2002, la mesure d'expertise sollicitée par la commune aux fins de déterminer et d'évaluer les travaux de nature à remettre en état la grotte avant le début de la saison touristique, de constater les désordres, dégradations et disparitions de mobilier et définir les mesures propres à y remédier ainsi que leur coût, présentait le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative lesquelles n'exigent pas la condition d'urgence ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expertise sollicitée ;

Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au juge des référés qui n'est pas saisi du principal de trancher des questions de droit telles que celles consistant à constater la nullité du contrat de concession ou à déterminer la nature mobilière ou immobilière des installations prévues au contrat, circonstances qui, en toute hypothèse, ne seraient pas de nature à remettre en cause l'utilité de la mesure d'expertise ; que c'est par suite à bon droit que le premier juge a rejeté sur ce point les prétentions des demandeurs de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA G. VILA et Cie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ordonnant l'expertise sollicitée par la commune de Limousis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limousis qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. X et à la SA G. VILA et Cie la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SA G. VILA et Cie et M. X à verser à la commune de Limousis une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge qu'il n'a pas lieu en l'espèce d'exercer ; que par suite les conclusions de la commune de Limousis tendant à la condamnation des requérants au paiement d'une telle amende ne peuvent être que rejetées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA G. VILA et Cie et M. X est rejetée.

Article 2 : La SA G. VILA et Cie et M. X sont condamnés à verser à la commune de Limousis la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Limousis est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA G. VILA et Cie, à M. X et à la Commune de Limousis.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''''''''' 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00560
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BOURGOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;03ma00560 ?
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