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21/10/2003 | FRANCE | N°01MA02187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 01MA02187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2001 sous le n° 01MA02187, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-02

19-04-01-02-03

C+

1°/ d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 98-1427/98-1428/98-1429 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années

1993 et 1994, de l'impôt sur la CSG et la CRDS au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2001 sous le n° 01MA02187, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-02

19-04-01-02-03

C+

1°/ d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 98-1427/98-1428/98-1429 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, de l'impôt sur la CSG et la CRDS au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2°/ de prononcer l'annulation du jugement susvisé ;

3°/ de lui accorder la décharge desdits droits et cotisations et, à titre subsidiaire une somme de 50.535 F au titre de l'impôt sur le revenu 1993 et une somme de 60.047 F au titre de la TVA des années 1993 et 1995 ;

Le requérant soutient que :

- il y a urgence à statuer compte tenu de l'importance des sommes dues ;

- il a été privé de la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- l'administration fiscale a utilisé des renseignements obtenus de tiers sans lui avoir fourni les précisions qui lui auraient permis de discuter utilement ces éléments ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que l'indemnité de cessation d'activité que le requérant devait percevoir est venue en atténuation de sa dette à l'égard de la compagnie AXA dès lors qu'il relève des BNC et tient une comptabilité recettes-dépenses ;

- l'emploi de la procédure de taxation d'office est irrégulier compte tenu de ce que, contrairement à une instruction administrative, il n'a pas fait l'objet, au préalable, d'une mise en demeure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 31 octobre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête en référé-suspension par le motif que cette procédure n'est applicable qu'aux litiges ayant fait l'objet d'une requête de première instance à compter du 23 novembre 2000 seulement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 21 janvier 2002, par lequel M. Michel X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de la décision du Tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2001 ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 26 septembre 2001 sous le n° 01MA2197 présentée par M. Michel X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 juin 2001 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994, des rappels relatifs à la CSG et à la CRDS mis à sa charge au titre des années 1993 à 1995 et des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ou subsidiairement de la somme de 50.535 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 et de la somme de 60.047 F au titre de la TVA des années 1993 et 1995 ;

Il fait valoir que :

- il n'a pas été en mesure de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- l'administration a utilisé des renseignements obtenus de tiers sans lui fournir les précisions qui lui auraient permis de discuter utilement de ces éléments ;

- l'indemnité de cessation d'activité qu'il devait percevoir ne peut venir en atténuation de sa dette à l'égard de la compagnie AXA compte tenu de ce qu'il relève des BNC et tient une comptabilité recettes-dépenses ;

- contrairement à l'invitation contenue dans une instruction du 17 janvier 1978, il n'a pas reçu de mise en demeure préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 mars 2002, par lequel le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le délai d'appel expirait le 25 septembre 2001 ;

- la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut être revendiquée lorsque n'a pas été suivie la procédure contradictoire ;

- la procédure de taxation d'office n'a pas à être précédée d'une mise en demeure, une simple recommandation touchant la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale ;

- M. X a été mis à même de contester les renseignements obtenus de tiers ;

- l'indemnité de cessation de fonction est normalement imposable, M. X ne démontrant ni la nature des sommes dues à la compagnie AXA, ni que la dette n'a pas déjà été comptabilisée, ni qu'elle constitue une dépense déductible pour la détermination du BNC déclaré au titre de 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la procédure d'imposition d'office en matière de TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes... ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de défaut ou de retard de production d'une déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires, le redevable peut être taxé d'office sans avoir, au préalable, été mis en demeure de régulariser sa situation ; que si M. X entend se prévaloir d'une instruction en date du 17 janvier 1978, reprise par une note du 6 mai 1988 et par la documentation de base, par laquelle l'administration a recommandé à ses agents de faire précéder toute imposition d'office par l'envoi d'au moins une mise en demeure, cette simple recommandation concernant la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'étant contraire aux lois et règlements, l'instruction précitée n'est pas davantage opposable à l'administration sur le fondement du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'envoi préalable d'une mise en demeure ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : ... avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du chapitre III, paragraphe 5 de la charte, si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement des redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que la garantie de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur n'est ouverte que pour autant qu'ait été suivie la procédure de redressement contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les rappels litigieux ont été notifiés à M. X selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office ; que par suite, la circonstance que l'administration se doit dispensée de répondre à la demande formulée par M. X le 8 avril 1997 de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'en conséquence, le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne l'utilisation par l'administration de renseignements obtenus de tiers :

Considérant que si, avant l'établissement de l'imposition , l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, elle n'est en revanche pas tenue, en l'absence de demande en ce sens du contribuable, de lui communiquer d'elle-même les pièces sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort en l'espèce de l'instruction que par notification de redressements en date du 12 décembre 1996, l'administration a fait état de ce qu'elle entendait imposer l'indemnité de cessation d'activité due à M. X en se fondant notamment sur les informations recueillies auprès de la Compagnie AXA ; qu'il est constant que M. X n'a demandé à ce propos ni explications supplémentaires ni communication de documents ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition de l'indemnité de cessation d'activité :

Considérant qu'au titre des années 1993 et 1994, M. X a fait l'objet de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne son bénéfice non commercial et de la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-1° du même livre en ce qui concerne l'ensemble de son revenu de l'année 1993 ; qu'il ne conteste pas la mise en oeuvre de ces procédures ; que par suite et par application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : ... Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : I. Les plus-values réalisés sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ; que par application de ces dispositions, l'indemnité perçue par un agent d'assurances lors de la cessation de son activité en contrepartie du renoncement aux droits qu'il détient sur son portefeuille, diminuée des dépenses d'acquisition desdits droits, représente un gain constitutif d'une plus-value à long terme ;

Considérant en l'espèce que l'administration a réintégré dans les revenus de M. X une indemnité de cessation d'activité de 390.000 F due à celui-ci par la Compagnie AXA du fait de la cessation de son activité d'agent d'assurances à compter du 31 décembre 1993 ; que M. X ne critique ni l'existence, ni le montant, ni le caractère imposable de cette indemnité selon le régime des plus-values professionnelles à long terme ; qu'il fait toutefois valoir qu'il n'a pas perçu ladite indemnité compte-tenu d'une dette de sa part envers la compagnie AXA assurances et que, son bénéfice imposable étant déterminé d'après les résultats d'une comptabilité tenue selon la règle recettes-dépenses , la compensation s'imposait entre une recette non encaissée et la dépense non décaissée que constituait ladite dette ; qu'il ne donne toutefois aucune précision sur le montant et la nature de la dette invoquée laquelle ne pourrait venir en déduction de l'indemnité de cessation de fonctions que dans la mesure où elle correspondrait aux frais d'acquisition du droit d'entrée ; que par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération sur ce point de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander le sursis à exécution et l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande en décharge des impositions contestées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 01MA02187 et 01MA02197 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02187 2

01MA02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02187
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;01ma02187 ?
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