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21/10/2003 | FRANCE | N°00MA02685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 00MA02685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2000, sous le N° 00MA02685, présentée pour M. X Nicola, demeurant ..., par Me MARECHAL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°963758 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, pour l'année 1992 ;

Classement CNIJ : 19 04 02010303

C

2°/ d'accorder l

a décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer la somme de 55.000 F au titre des fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2000, sous le N° 00MA02685, présentée pour M. X Nicola, demeurant ..., par Me MARECHAL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°963758 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, pour l'année 1992 ;

Classement CNIJ : 19 04 02010303

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer la somme de 55.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient :

- que la procédure de vérification diligentée contre la société est irrégulière ;

- que la décision de rejet opposée par le directeur n'est pas suffisamment motivée ;

- que la procédure de taxation d'office à la T.V.A. est irrégulière ;

- que la procédure de redressement des revenus fonciers est irrégulière ;

- que de tels revenus ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;

- qu' en effet la société n'était pas soumise à l'obligation d'en tenir une ;

- que le contrôle en litige doit être considéré comme constituant l'exercice irrégulier par l'administration de son droit de communication ;

- que la procédure de vérification a été conduite en présence d'une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société ;

- qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ;

- que les dégrèvements accordés en matière de T.V.A. valent reconnaissance par l'administration de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité ;

- que la taxation d'office, en matière de T.V.A. notamment, viole les droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le principe d'égalité des parties garantis par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

- qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité en violation de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- que la notification de redressement adressée à la société est insuffisamment motivée ;

- qu'elle n'indique pas pourquoi les sommes considérées comme recettes ont été ainsi qualifiées ;

- qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles les frais financiers ont été écartés comme charges déductibles ;

- qu'elle ne donne pas le détail du calcul des redressements ;

-que la procédure de redressement diligentée contre l'exposant est irrégulière aussi ;

- que la décision de rejet de la réclamation n'est pas motivée ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée, de même que le jugement en ce qui concerne ce moyen ;

- qu'il n'y a pas eu de réponse aux observations du contribuable ;

- que sur ce point le tribunal administratif a dénaturé le moyen en répondant non sur le point soulevé mais sur un autre ;

- que les impositions en litige sont mal fondées ;

- qu'elles sont dépourvues de base légale puisqu'elles procèdent du redressement irrégulier des résultats de la société ;

- que les frais financiers doivent être comptés en charge ;

- que sur ce point le tribunal administratif a dénaturé les faits ;

- que les sommes considérées comme recettes sont en réalité des prêts familiaux ;

- que la plus-value de cession immobilière a été irrégulièrement calculée faute de prise en compte des impenses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que la procédure d'imposition de la société est régulière ;

- que l'irrégularité éventuelle de la décision de rejet de la réclamation est sans influence ;

- que les moyens dirigés contre la régularité de la procédure de taxation d'office en T.V.A. sont inopérants dans le présent litige, qui concerne l'impôt sur le revenu ;

- que la société, sans être obligée de tenir une comptabilité commerciale, était tenue de tenir certains documents comptables et pouvait donc régulièrement faire l'objet de la vérification en litige ;

- que le contrôle effectué ne consistait pas en l'exercice par le service de son droit de communication ;

- que par suite les moyens tirés de prétendues irrégularités dans l'exercice de ce droit sont inopérants ;

- que la présence d'un tiers lors des opérations de vérification n'implique pas que celles-ci aient été menées seulement avec lui ;

- que l'absence de débat oral et contradictoire n'est pas établie par le requérant, alors que la vérification s'est déroulée dans les locaux de la société ;

- que l'absence de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ne constitue pas une irrégularité ;

- que le dégrèvement prononcé en T.V.A. est sans incidence dans le présent litige ;

- qu'il n'y a eu aucun manquement au devoir de loyauté par le service ;

- que la procédure de redressement conduite contre le requérant a été régulière ;

- que l'irrégularité éventuelle de la décision de rejet opposée par le directeur est sans influence ;

- que la notification de redressement du 3 juillet 1995 est suffisamment motivée ;

- qu'elle se réfère notamment, comme cela est régulièrement possible, à la notification de redressement adressée à la société ;

- que le moyen tiré du défaut de réponse aux observations du contribuable est inopérant en l'absence d'observations régulièrement formulées ;

- que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits sur ce point mais a bien répondu au moyen dont il était saisi ;

- que les impositions en litige sont bien fondées ;

- que leur base légale est la notification de redressement régulière qui a été adressée à la société ;

- que les frais financiers ont été écartés faute de justification ;

- que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits sur ce point ;

- que les sommes considérées comme des recettes l'ont été ainsi du fait qu'elles provenaient d'un tiers à la société et que leur caractère d'avance n'était pas établi ;

- que la plus-value du litige a été correctement calculée ;

- que les impenses alléguées ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée contre la SCI La Leveranaise, des redressements ont été opérés par le vérificateur en matière de revenus fonciers et de plus-value concernant une vente d'immeuble ; qu'en conséquence, M. Nicola X s'est vu réclamer les impositions en litige à raison de sa quote-part dans cette société de personnes, qu'en première instance comme en appel, il se borne à contester les impositions établies au titre de 1992 ;

Sur l'irrégularité des décisions de rejet des réclamations.

Considérant qu'une telle irrégularité, éventuelle, est radicalement inopérante sur la régularité des impositions en cause ;

Sur la régularité de la procédure de vérification diligentée à l'encontre de la société :

Considérant que les revenus tirés par les sociétés civiles immobilières, non soumises à l'impôt sur les sociétés, de la location des immeubles leur appartenant, sont, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au nom de leurs associés, au prorata des droits de ceux-ci dans la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés

qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés... ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé, l'article 46 C, précisant que La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société ;qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration dispose du doit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; que ce droit de vérification inclut celui de se rendre pour cette vérification dans les locaux de la société, que, par suite, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait régulièrement procéder à la vérification en litige doit être écarté ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, les opérations de contrôle en litige ne sauraient être regardées comme constituant de la part du service l'exercice de son droit de communication, mais de celui qu'il tient, aux fins de contrôle de déclaration, des dispositions, notamment, de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités prétendument commises dans le cadre de l'exercice du droit de communication sont inopérants ;

Considérant que les impositions en litige étant établies au titre de l'impôt sur le revenu, les moyens tirés d'irrégularités éventuelles affectant une procédure de vérification de comptabilité concernant la taxe à la valeur ajoutée, ou l'irrégularité d'une taxation d'office en cette matière sont inopérants ; qu'au surplus la décision de dégrèvement concernant la taxe sur la valeur ajoutée ne contient aucun élément de nature à établir l'existence d'une irrégularité dans la vérification de comptabilité concernant l'imposition sur le revenu en litige ;

Considérant que, comme cela est normalement la règle, la vérification de comptabilité de la SCI La Leveranaise s'est déroulée dans les locaux de cette société ; que le requérant n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe que le vérificateur n'aurait pas offert à cette occasion aux représentants de la société, et notamment à son gérant, la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; qu'une telle preuve ne saurait en aucun cas découler de l'intervention lors des opérations de vérification puis lors de la présentation d'observations sur la notification de redressement adressée à la société de M. Artémio X, qui était tiers par rapport à cette société, que par ailleurs, l'intervention de cette personne, dont il n'est pas soutenu, d'ailleurs, qu'elle ait été faite sans l'accord de la société, n'est constitutive en elle-même d'aucune irrégularité, le contribuable étant libre de se faire assister, en principe, de toute personne de son choix ;

Considérant que par la notification de redressement en date du 29 mars 1995 adressée à la société le vérificateur précisait que les sommes versées à celle-ci par M. Artémio X avaient été considérées comme des recettes en raison de la qualité de tiers de ce dernier par rapport à la société ; que les seules charges admises avaient été celles assorties de justification et que, de plus, il donnait le détail du calcul des redressement proposés ; que par suite ladite société était mise à même d'engager utilement sur tous ces points un débat contradictoire avec le service ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette notification de redressement manque en fait ;

Considérant que si l'article L. 13 du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour un vérificateur de dresser, le cas échéant, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, il s'agit là d'une simple faculté dont la non utilisation par le service n'entache en rien d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure de redressement diligentée à l'encontre de M. X :

Considérant que par la notification de redressement qui a été adressée le 3 juillet 1995 à M. X, le vérificateur indiquait au contribuable que les redressements proposés faisaient suite à ceux établis à l'encontre de la société La Leveranaise le 29 mars 1995 ; qu'il précisait les chefs de redressements et leur montant pour chaque année et, qu'enfin, comme il vient d'être dit, la notification de redressement établie le 29 mars 1995 au titre de la société était suffisamment motivée ; que dans ces conditions, et nonobstant le fait que cette dernière notification n'était pas jointe à l'envoi fait à M. X, celui-ci était mis à même d'engager utilement un débat contradictoire avec le service ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette notification de redressement doit être écarté, ainsi que l'ont fait les premiers juges qui ont convenablement motivé leur décision sur ce point ;

Considérant que la réponse en date du 17 août 1995 aux observations présentées le 20 juillet 1995 par M. X suite à la notification de redressement en date du 3 juillet 1995 est la seule critiquée en appel ;

Considérant que par lesdites observations, le contribuable se plaignait de l'absence d'informations sur la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SCI La Leveranaise, et contestait avoir perçu des revenus fonciers et avoir bénéficié d'une plus-value sur une vente d'immeuble ; que, dans sa réponse, le vérificateur précisait que la société avait accepté tacitement les redressements proposés sur ces deux chefs et que, par voie de conséquence, M.X était imposé à raison de sa quote-part dans cette société de personnes ; que dans ces conditions cette réponse était suffisamment motivée ;

Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de réponse aux observations du contribuable, les premiers juges n'ont été saisis que de la prétendue insuffisance de réponse aux observations présentées aux dires du requérant le 8 mai 1995 par la société La Leveranaise et réitérées le 5 septembre 1995 ;qu'ils ont répondu sur ce point que la société ne justifiait pas de l'envoi en temps utile et sous la signature d'une personne ayant qualité pour la représenter de ces observations ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision sans dénaturer le moyen dont ils étaient saisi ;

Sur le moyen tiré de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 :

Considérant que comme il vient d'être dit la procédure contradictoire d'imposition a été régulièrement suivie en ce qui concerne les redressements en litige, établis au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'en tout état de cause ces règles ne sont en rien contraires au droit à un procès équitable et au principe qui en découle d'égalité des parties garanti par les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; qu'elles ne sont pas contraires non plus au principe de sécurité juridique ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les redressements apportés aux résultats de la SCI La Leveranaise l'ont été régulièrement ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de ces redressements pour contester les impositions qui lui sont réclamées à raison de sa quote-part dans cette société doit être écarté par voie de conséquence ;

Considérant que pour contester la non admission par le vérificateur de charges

constituées pour la SCI La Leveranaise par des frais financiers correspondant à un remboursement d'emprunt, le requérant se borne à affirmer sans aucune justification que les intérêts en cause ont été effectivement acquittés, alors que le service soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que cet emprunt a fait l'objet d'un remboursement anticipé ;

que dans ces conditions, le contribuable n'apporte pas la preuve que la société a réellement supporté les charges en litige, ainsi que l'ont décidé les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ;

Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes apportées à la SCI La Leveranaise par M. Artémio X ne seraient pas des recettes mais des prêts, le contribuable ne produit aucune justification de nature à établir l'existence et le fonctionnement d'un tel contrat ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que pour contester le montant de la plus-value réalisée par la société La Leveranaise à l'occasion de la vente d'un immeuble en 1992, M. X fait état d'impenses réalisées par la société, et pour tenter d'en établir la réalité, relève l'existence d'un contrat de prêt au bénéfice de la société et produit une situation de travaux et une facture non acquittée dont le montant ne correspond pas d'ailleurs à celui de la situation de travaux et dont aucun élément ne vient établir qu'elle concerne des travaux sur l'immeuble en cause ; que dans ces conditions il ne justifie pas que la société ait réellement exposé les dites impenses ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M.X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA02685 11


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02685
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;00ma02685 ?
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