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20/10/2003 | FRANCE | N°99MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 99MA02354


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999, sous le n°99MA02354, présenté par télécopie par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et l'original enregistré le 23 décembre 1999 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 01017 en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la société Borgo Voyages une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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/ de rejeter la demande présentée par la société Borgo Voyages devant le Tribunal admin...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999, sous le n°99MA02354, présenté par télécopie par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et l'original enregistré le 23 décembre 1999 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 01017 en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la société Borgo Voyages une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société Borgo Voyages devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 60-01-05-01

C+

Il soutient que les incidents qui se sont déroulés le 25 octobre 1997 aux abords du stade Furiani de Bastia à l'issue du match de football entre l'équipe bastiaise et celle de Marseille ont été considérés à tort par le tribunal administratif comme un attroupement ; qu'il n'y avait plus d'attroupement au moment où les supporters bastiais ont agi ; que les dégradations commises sur l'extérieur des véhicules de la société Borgo Voyages ont été commises par un groupe déterminé et non par un attroupement, en l'espèce un groupe de supporters ayant des intérêts distincts de ceux des participants au rassemblement sportif ; que les circonstances de l'incident litigieux n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 14 janvier 2003, la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée à la société Borgo Voyages et restée sans effet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de Haute Corse du 5 novembre 1997, que la rencontre sportive de football opposant le Sporting Club de Bastia à l'Olympique de Marseille le 25 octobre 1997 au stade Furiani de Bastia s'est déroulée dans une ambiance extrêmement agressive entre certains des supporters des deux équipes ; que, vers 21H25, alors que le match n'était pas encore terminé, des supporters marseillais commençaient à embarquer dans trois autocars appartenant à la société Borgo Voyages garés derrière la tribune Sud, initiative dont les forces de l'ordre présentes sur les lieux n'avaient pas été informées ; que des pierres étaient alors jetées par des supporters bastiais depuis le haut de la tribune Est ; que, très rapidement, environ trois cents supporters bastiais se regroupaient devant et derrière les autocars ; que certains d'entre eux jetaient des pierres sur les véhicules, brisant ainsi des vitres et des pare-brise ; qu'en outre, à l'intérieur des autocars, des supporters marseillais procédaient à des destructions de fauteuils ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les dégradations volontaires, ci-dessus décrites, commises en réunion et par violence, sont constitutives d'un délit et que les dommages matériels subis par les véhicules sont en relation directe avec le comportement des supporters marseillais et bastiais ; que ces destructions sont le fait de groupes qui, ayant agi dans les derniers moments et immédiatement après une manifestation sportive pendant laquelle de nombreux incidents avaient déjà eu lieu, ont, comme l'ont considéré les premiers juges, le caractère d'attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales et sont de nature à engager la responsabilité civile de l'Etat à l'égard de la société Borgo Voyages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser une indemnité de 50.000 F à la société Borgo Voyages .

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la société Borgo Voyages.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA02354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02354
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEONELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;99ma02354 ?
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