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20/10/2003 | FRANCE | N°00MA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 00MA00484


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2000, sous le n°'00MA00484, présentée pour M. Christophe X, demeurant chez ...), par la SCP Cézanne Geiger, avocats à la Cour ;

M.X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2525 et n° 99 2527 en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle le sous-préfet de Carpentras ( Vaucluse ) a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux moi

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2000, sous le n°'00MA00484, présentée pour M. Christophe X, demeurant chez ...), par la SCP Cézanne Geiger, avocats à la Cour ;

M.X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2525 et n° 99 2527 en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle le sous-préfet de Carpentras ( Vaucluse ) a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois du débit de boissons, pizzeria Pizza Bella et sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 438.798 F en réparation du préjudice qu'il a subi ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 49-05-04

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1999 du sous-préfet de Carpentras ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 438.798 F en réparation du préjudice qu'il a subi et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- qu'aucune étude du jeu saisi dans son établissement n'ayant été réalisée, les conditions pour ordonner une fermeture administrative n'étaient pas réunies ;

- que l'administration n'a pas allégué que les éventuelles parties gratuites gagnées par les joueurs, dont le nombre pouvait légalement être supérieur à cinq, auraient pu être échangées ou conduire à l'utilisation du jeu comme une machine à sous ;

- que le requérant n'a pas été poursuivi pénalement pour ces faits ; que les premiers juges se sont fondés à tort sur un rapport d'expertise versé par le demandeur qui ne portait pas sur le jeu vidéo Poker saisi mais sur un jeu Bingo ;

- que le rapport produit par l'administration devant le tribunal administratif a été établi le 30 juin 1997, antérieurement à la saisie du jeu litigieux, et pouvait porter sur un autre jeu ;

- qu'il n'est pas établi que le jeu saisi par la direction générale des douanes le 20 novembre 1998, qui, situé à l'arrière de l'établissement, n'était pas à la disposition du public, contrevenait aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 sous-visée ;

- qu'à la suite de la fermeture administrative de son établissement, le requérant a déposé son bilan ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant reprend en appel les moyens d'annulation soulevés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;

Vu la loi n° 83 628 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : La fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics , et qu'aux termes alors en vigueur de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature... ;

Considérant que, pour ordonner la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons à l'enseigne Pizza Bella exploité par M. X à Carpentras ( Vaucluse ), le sous-préfet de Carpentras a fondé son arrêté du 26 janvier 1999 sur une infraction aux dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 consistant en la présence dans l'établissement, constatée par les services de la direction régionale des douanes de Provence le 20 novembre 1998, d'un appareil de jeux de hasard dont la détention est prohibée, ce jeu étant de surcroît placé à la portée du public ; que le sous-préfet, pour justifier sa décision, a produit en première instance un compte-rendu du service douanier indiquant la saisie d'un appareil vidéo-poker (distributeur de confiseries ) qui est, par lui-même, dépourvu de valeur probante, ainsi qu'un rapport de M. Agnel, expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 30 juin 1997 portant sur un jeu de poker permettant d'obtenir plus de cinq parties gratuites avec un seul enjeu, dont il n'est pas démontré qu'il serait identique à l'appareil saisi ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. X par les services de police en date du 18 février 1999 que l'appareil détenu par lui et saisi par le service des douanes était un véritable jeu de poker, jeu de hasard prohibé par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'ainsi, et en admettant même que les premiers juges aient à tort fait référence à un rapport d'expertise qui concernait un autre type d'appareil, cette méprise n'a pas été de nature à entraîner une appréciation erronée des faits de la cause ;

Considérant que, le jeu de poker saisi contrevenant à la loi du 12 juillet 1983, c'est par suite sans erreur manifeste d'appréciation que l'arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de l'établissement Pizza Bella a été pris à titre de sanction administrative à l'égard de M. X ;

Considérant enfin qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 précité que la circonstance que le jeu ait été placé derrière le comptoir ou dans une arrière-salle de l'établissement n'est pas de nature à faire obstacle à l'édiction de la sanction litigieuse ;

Considérant que la décision administrative attaquée n'étant, comme il vient d'être dit, pas entachées d'illégalité, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M.X ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes, et que les conclusions aux fins d'indemnité présentées en appel ne peuvent en tout état de cause qu'être écartées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Melle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00484
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP CEZANNE - GEIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;00ma00484 ?
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