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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA01668


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA01668, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 14 novembre 1997 portant rejet de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime, le 28 mai 1997, M. Joseph X, agent d'exploitation des travaux

publics de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01

C

2°/ de rejeter...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA01668, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 14 novembre 1997 portant rejet de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime, le 28 mai 1997, M. Joseph X, agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01

C

2°/ de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;

Le requérant soutient que l'activité de l'agent à l'origine de la chute avait un caractère fautif qui la rend détachable de l'exercice de ses fonctions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'article 34 de la loi, susvisée, du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définit les droits et garanties accordés au fonctionnaire en cas de maladie, notamment si cette dernière provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ... ;

Considérant que, le 28 mai 1997, M. X, agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat qui s'était vu signifier une reprise de service à la direction départementale de l'équipement de Haute Corse après trois ans de congé pour maladie, s'est blessé en service en tombant d'un arbre qu'il aurait tenté d'élaguer ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était chargé du seul débroussaillage des accotements et fossés situés aux abords de la RD 116 et muni uniquement du matériel nécessaire à cette tâche, constitué d'une fourche et une faucille ; que l'accident s'est produit alors que M. X était occupé à une tâche non conforme aux instructions de travail données par son supérieur hiérarchique, et hors du périmètre

qui lui avait été désigné ; que si M. X soutient, sans autre précision, avoir agi dans l'intérêt des usagers de la voirie, la nécessité d'une telle intervention en urgence sans respect des règles techniques et juridiques appliquées en pareil cas ne ressort aucunement des pièces du dossier ; qu'ainsi, l'accident en cause, bien que survenu durant le service, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme étant directement imputable à un fait personnel de l'agent, constitutif d'une imprudence particulièrement grave et, dès lors, détachable du service ; qu'il suit de là que le préfet de Haute Corse a, à bon droit, refusé, par arrêté en date du 14 novembre 1997 de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juin 1999, attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté préfectoral litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 1999 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X.

Copie en sera donnée pour information au Préfet de Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER ET M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01668

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N°'''''''''''

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01668
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma01668 ?
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