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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA01495


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999, sous le n° 99MA01495, le recours formé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Bastia, le 7 juin 1999 dans l'instance introduite par M. X ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Il soutient :

- que l'absence de témoin oculaire

justifie la décision du recteur de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. ...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999, sous le n° 99MA01495, le recours formé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Bastia, le 7 juin 1999 dans l'instance introduite par M. X ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Il soutient :

- que l'absence de témoin oculaire justifie la décision du recteur de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. X ;

- que M. X devait signaler immédiatement le dommage à Mme Y, présente en l'établissement ;

- que l'accident, banal dans ses compétences, pouvait avoir eu lieu, n'importe où ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté pour M. X, par Me MARTINI, enregistré le 15 octobre 1999 ;

M. X demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Il soutient :

- que l'attestation du chef d'établissement, prouve que M. X, n'a pu que difficilement prévenir son supérieur de l'accident ;

- que le témoignage de M. Z, suffit à établir la bonne foi de M. X ;

- qu'il est normal que M. X ait attendu deux jours pour voir se résorber, ce qui se révèlera une fracture ;

- qu'il n'y a aucune raison d'exclure le témoignage de M. Z ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, enregistré le 2 novembre 1999, et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

A cet endroit, taper les considérant

Considérant que M. René X, ouvrier professionnel au collège Saint Joseph à Bastia, dit avoir fait, le samedi 13 avril 1996, veille des vacances scolaires, vers 11h40, une chute dans les escaliers d'accès à l'établissement ; qu'il a signalé au chef d'établissement dès le lundi 15 avril 1996 qu'il souffrait de la jambe gauche ; que le même jour une fracture était diagnostiquée par le centre hospitalier de Bastia, et immédiatement signalée à l'établissement scolaire ; qu'ainsi il ne peut être reproché à l'intéressé de ne pas avoir fait diligence pour porter à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques l'accident dont s'agit ;

Considérant que M. Z, ouvrier professionnel certifie, par attestation du 24 septembre 1996, que son collègue, M. X, l'ayant appelé par téléphone le 13 avril 1996 lui a fait part à cette occasion de la douleur qu'il ressentait à la jambe gauche, l'empêchant de se déplacer ; que la circonstance que ce témoignage a été produit bien après les faits et qu'il n'émanait pas d'un témoin oculaire de l'accident, ne permettait pas au recteur de l'académie de l'écarter, dès lors que ce témoignage était suffisamment précis et circonstancié ;

Considérant que la circonstance que la blessure de M. X résulte d'une chute banale ne permet pas non plus d'en regarder la cause comme n'étant pas imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a fait droit aux conclusions de la demande de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. René X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER et M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01495
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MARTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma01495 ?
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