Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999, sous le n° 99MA01410, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du22 avril 1989, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 19 juin 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui refusant la jouissance immédiate d'une pension de réversion, et à l'octroi de cette pension de réversion ;
Classement CNIJ : 48-02-01-09
C
Il soutient :
que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
qu'il pourra remettre ultérieurement un mémoire ampliatif motivant son appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre(date d'audience) 2003 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
A cet endroit, taper les considérant
Considérant que la requête de M. X... X est dirigée contre un jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, lui refusant la jouissance immédiate d'une pension de réversion, et à l'octroi d'une pension de réversion au titre du conjoint veuf invalide de 2ème catégorie ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autres que ceux développés en première instance et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X à l'encontre de la légalité de la décision administrative attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X... X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme Y... et M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01410