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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 1999 sous le n° 99MA01082, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me MUSCATELLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 février 1997 refusant de prendre en compte ses services accomplis du 28 décembre 1992 au 27 décembre 1997 ainsi qu'à l'annulation

de la décision portant rejet de son recours gracieux et refus de rembourse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 1999 sous le n° 99MA01082, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me MUSCATELLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 février 1997 refusant de prendre en compte ses services accomplis du 28 décembre 1992 au 27 décembre 1997 ainsi qu'à l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux et refus de remboursement des cotisations versées pour la période en cause, prise par la même autorité le 5 mai 1997 ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°/ à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses prétentions tendant au remboursement des cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de 1993 à 1996 et d'annuler la décision du 5 mai 1997 dans cette mesure ;

Classement CNIJ : 36-10-01

C

Il soutient que :

- son arrêté de nomination sur un poste de catégorie A, en date du 30 décembre 1992 n'ayant pas fait l'objet de recours, son nouveau statut lui permettait de rester en fonctions jusqu'à 66 ans ;

- à titre subsidiaire, que les sommes perçues à la suite d'un acte de nomination considéré comme inexistant doivent lui être restituées ; qu'il convient d'ordonner à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de procéder à cette restitution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 juin 1999, le mémoire en défense présenté par la Caisse des dépôts et consignations qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- la nomination de M. X en qualité d'agent territorial stagiaire le 1er janvier 1993 est intervenue après la survenance de la limite d'âge qui lui était applicable, soit le 27 décembre 1992 ; que la survenance de cette limite entraîne de plein droit la rupture du lien des agents avec le service et que les situations administratives individuelles prises en méconnaissance de cette situation sont nulles et non avenues, et insusceptibles de faire naître des droits au profit des intéressés ;

- les dispositions du décret du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoient que toute perception d'un traitement d'activité donne lieu à retenue, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas pris en compte pour la liquidation du droit à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le droit à pension de retraite de M. X pour les services accomplis, du 1er janvier 1993 au 27 décembre 1996, dans les services de la ville de Bastia :

Considérant que pour rejeter la demande en annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 février 1997 refusant d'accorder une pension de retraite à M. X au titre des services en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif suivant :

Considérant que si M. X a fait l'objet d'une prolongation d'activité de deux ans au-delà de la limite d'âge, par un arrêté en date du 9 octobre 1990, il avait définitivement atteint cette limite le 27 décembre 1992 ; qu'il n'a été nommé en catégorie A que le 1er janvier 1993, par arrêté du 30 décembre 1992, en qualité d'agent d'entretien territorial stagiaire, soit après la survenance de la limite d'âge applicable aux fonctionnaires de catégorie B ;

Considérant que la survenance de la limite d'âge des fonctionnaires et militaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues et ne sauraient en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise par la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux déjà présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités, de rejeter les conclusions présentées sur ce point ;

Sur la demande, présentée à titre subsidiaire, d'annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 5 mai 1997 en tant qu'elle refuse au requérant la restitution des cotisations de retraite versées au titre de la période en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 septembre 1965, susvisé, relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret...donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension ... ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droits. ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande subsidiaire de restitution des cotisations de retraite versées à la C.N.R.A.C.L. durant la période du 1er janvier 1993 au 27 décembre 1996, M. X fait valoir, en appel, que les dites cotisations seraient également entachées de nullité ; que ces cotisations ayant toutefois été prélevées sur des traitements d'activité effectifs, elles doivent être regardées comme réglementairement perçues au sens des dispositions ci-dessus mentionnées, et ne peuvent, dès lors, être restituées à l'intéressé ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions tendant à la restitution des cotisations de retraite versées au titre de la période en cause doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes en annulation ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera donnée pour information au maire de la commune de Bastia.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01082
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma01082 ?
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