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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA00974


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999, sous le numéro 99MA00974, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, 1208 avenue du colonel Picot, à Toulon (83100), légalement représenté par son directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la note attribuée à M. X au titre de l'année 1994

et de rejeter la demande de M. X devant le tribunal ; il soutient que l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999, sous le numéro 99MA00974, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, 1208 avenue du colonel Picot, à Toulon (83100), légalement représenté par son directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la note attribuée à M. X au titre de l'année 1994 et de rejeter la demande de M. X devant le tribunal ; il soutient que les faits répréhensibles qui ont été reprochés à l'agent, et qui ont été sanctionnés par un blâme, n'ont pu qu'avoir une répercussion sur sa notation, abaissée de 7,5 points, sans que cet abaissement constitue une sanction ;

Classement CNIJ : 36-06-01

C

Vu la mise en demeure de défendre notifiée à M. X le 27 novembre 2000 et restée sans réponse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que lorsqu'elle porte une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l'intéressé, indépendamment du point de savoir s'il a donné lieu à une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il suit de là qu'en estimant que constituait une sanction disciplinaire déguisée le fait que l'abaissement de la notation, dont M. X, agent du service intérieur, a fait l'objet en 1994, reposait sur des reproches formulés par le chef de service de l'intéressé qui avaient servi de fondement à une sanction disciplinaire de blâme, et en annulant en conséquence la décision de notation prise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER comme entachée de détournement de procédure, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que le centre hospitalier est par suite, fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X ;

Considérant que M. X qui n'a pas produit en cause d'appel, se bornait à soutenir en première instance que la notation litigieuse portait atteinte à sa citoyenneté dans l'établissement ; qu'un tel moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la notation de M. X au titre de l'année 1994 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 février 1999 est annulé et la demande de M. X rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER ET M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00974
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma00974 ?
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