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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00963, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me GENTILIN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre le 25 février 1997 ;

2°/ d'annuler la décision litigieuse ;

3°/ d'enjoindre à la Poste de le rétablir dans ses fonctions et de lui verser

l'arriéré de rémunération dont il a été privé pendant l'intégralité de la procédure discip...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00963, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me GENTILIN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre le 25 février 1997 ;

2°/ d'annuler la décision litigieuse ;

3°/ d'enjoindre à la Poste de le rétablir dans ses fonctions et de lui verser l'arriéré de rémunération dont il a été privé pendant l'intégralité de la procédure disciplinaire ;

Classement CNIJ : 36-09-04

36-10-9

C

4°/ de condamner la Poste à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les règles de la procédure disciplinaire, et notamment l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 n'ont pas été respectées ;

- la sanction est disproportionnée, fondée sur des faits incomplètement établis et qui ne sont pas exceptionnels dans cet établissement postal sans que les sanctions aient été aussi graves ; que la condamnation pénale s'est limitée à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, sans peine accessoire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle de fonctionnaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par la Poste qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- la procédure suivie n'a pas méconnu les droits statutaires en matière disciplinaire ; qu'en effet, si le conseil de discipline n'a été réuni que le 9 janvier 1997, soit plus de 4 mois après la mesure de suspension, c'est que les fautes commises par MM. X et DUNY étaient indissociables et que M. DUNY avait fait appel du jugement pénal rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 20 mars 1996 ;

- la sanction de révocation n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, la circonstance que le jugement pénal n'ait pas prévu de peine complémentaire d'interdiction d'exercice de toute fonction publique est sans incidence ;que le vol de colis postaux constitue un manquement professionnel gravissime et que les insinuations du requérant sur l'inégalité de traitement d'agents coupables des mêmes faits sont malveillantes ;

- les conclusions tendant à ce que la Cour lui enjoigne de réintégrer l'intéressé et de le rétablir dans ses droits à traitement doivent être rejetées par voie de conséquence étant précisé qu'une somme de 45.387,48 F correspondant à la période de suspension jugée illégale a été restituée à M. X ;

La Poste demande également, par la voie du recours incident, à être déchargée de sa condamnation à verser à M. X la somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens résultant du jugement de première instance, et formule une demande de condamnation de M. X à hauteur de 1.000 F au titre de la procédure d'appel ;

Vu, enregistré le 13 mars 2002, le mémoire présenté pour M. X qui réévalue notamment à 2.000 euros sa demande d'indemnité pour frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me GENTILIN pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 11 mars 1999 intervenu sur requête de M. X, fonctionnaire de la Poste, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande d'annulation de la décision de révocation, prise le 25 février 1997, à l'encontre de l'intéressé et, par voie de conséquence, refusé d'enjoindre à la Poste de le réintégrer à compter de cette date et, d'autre part, enjoint à la Poste de réintégrer M. X pour la période comprise entre le 30 mars 1996, fin de la période légale de suspension de l'intéressé, et le 25 février 1997, date de la révocation et de lui verser l'intégralité de son traitement pendant la dite période, ainsi qu'une somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, par la présente requête d'appel, M. X demande à la Cour de réformer le jugement en cause en tant qu'il a rejeté ses demandes portant sur la période postérieure au 25 février 1997 ; qu'outre le rejet de la requête d'appel, la Poste demande, quant à elle, par la voie du recours incident, la réformation du jugement en cause en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la légalité de la décision de révocation en date du 25 février 1997 :

Considérant que, par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 mars 1996, qui n'a pas été frappé d'appel, M. X a été déclaré coupable de vols et condamné à treize mois d'emprisonnement avec bénéfice du sursis ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le conseil de discipline n'ait émis son avis que le 9 janvier 1997 est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors que ni le délai de quatre mois imparti à l'administration, par l'effet de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, susvisée, pour régler la situation d'un fonctionnaire suspendu, ni le délai d'un mois à compter de sa saisine, imparti, par l'article 9 du décret du 25 octobre 1984, susvisé, au conseil de discipline pour statuer ne sont fixés à peine de nullité ; qu'au surplus, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir attendu le sort de l'appel exercé par l'autre agent de la Poste condamné par le même jugement pénal ;

Considérant que, dès lors que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale, la circonstance que le juge pénal n'ait pas assorti sa condamnation d'une interdiction d'exercice d'une fonction publique ou encore qu'il n'ait prononcé qu'une peine de prison avec sursis est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que les vols en cause, dont la matérialité n'est plus susceptible d'être contestée dès lors qu'ils ont été jugés au pénal, ont été, au moins en partie, commis à l'occasion de l'activité de délivrance de colis postaux, exercée par les deux agents d'exploitation concernés ; que ces agissements sont graves et contraires à l'honneur et à la probité ; qu'il suit de là que la décision du 25 février 1997 par laquelle le directeur de la gestion des ressources humaines de la Poste a prononcé la révocation de M. X n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que d'autres agents coupables de faits similaires aient été moins lourdement sanctionnés est sans incidence sur la légalité de la présente décision de révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de révocation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le requérant ne conteste pas la restitution, par son ancien employeur, d'une somme de 45.387,48 F, correspondant à un rétablissement à plein traitement pendant la période de suspension jugée illégale par l'article 3 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de cette somme ; que le surplus des conclusions de M. X tendant aux fins de réintégration définitive et de rétablissement dans l'intégralité de ses droits à traitement doit être rejeté par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation de la décision de révocation ;

Sur le recours incident de la Poste :

Considérant que la Poste demande l'annulation de l'article 4 du même jugement la condamnant à verser à M. X une indemnité de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X ayant obtenu, en première instance, une satisfaction partielle, qui n'est pas remise en cause, il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu d'accueillir le recours incident de la Poste ;

Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste, qui n°est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la Poste une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rétablissement à plein traitement de M. X à hauteur de la somme de 45.387,48 F soit 6.919,28 euros (six mille neuf cent dix neuf euros vingt huit centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Poste sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00963
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GENTILIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma00963 ?
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