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14/10/2003 | FRANCE | N°98MA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 98MA00476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00476 et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 juin 1998, présentés pour la commune de la Grande Motte, représentée légalement par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me MARCOU, avocat ;

La commune de La Grande-Motte demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel, à la demande de Mme Anne-Marie Y, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 17 avril 199

7 par laquelle le conseil municipal a supprimé l'emploi de directeur de la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00476 et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 juin 1998, présentés pour la commune de la Grande Motte, représentée légalement par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me MARCOU, avocat ;

La commune de La Grande-Motte demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel, à la demande de Mme Anne-Marie Y, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 17 avril 1997 par laquelle le conseil municipal a supprimé l'emploi de directeur de la communication, ;

2°/ et de rejeter la demande de Mme Y ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03

C

La commune soutient que le comité technique paritaire était régulièrement composé de trois représentants de la municipalité et de trois représentants du personnel ; que ces derniers s'étant abstenus, il y a eu partage des voix ce qui implique que conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 95-565, la proposition est réputée acceptée ; que le comité technique paritaire a été régulièrement renouvelé lors de l'expiration du mandat du maire ; que l'avis du comité technique paritaire a été émis avant la signature de la délibération ; que le comité technique paritaire avait été suffisamment informé ; que la note de synthèse préalable à la délibération était suffisante ; que l'acte attaqué étant réglementaire n'est pas soumis à l'obligation de motivation ; que cette suppression reposait sur un motif d'intérêt général tiré du caractère dispendieux de l'emploi ; que Mme Y n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle allègue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 août 1998, le mémoire en défense présenté pour Mme Y ; Mme Y conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que le comité technique paritaire n'a pas été suffisamment informé de la nature des emplois à supprimer ni des raisons de cette suppression ; que la commune n'apporte pas la preuve que le compte-rendu du comité technique paritaire ait été adressé au représentant du CNFPT comme le prévoit l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le comité technique paritaire n'a pas été renouvelé ou ne l'a pas été dans des conditions régulières ; que le conseil municipal n'a lui-même pas été suffisamment informé de la nature des emplois à supprimer ni des raisons de cette suppression ; qu'il n'a pas examiné la situation individuelle de l'agent dont l'emploi était supprimé ; que la délibération portant suppression d'emploi n'est pas motivée ; que le motif tiré de mesures d'économie est erroné en fait ; que la délibération attaquée a pour seul objet de faire échec à l'exécution des décisions de justice impliquant la réintégration de Mme Y dans son emploi de directrice de la communication ; que notamment la mission confiée à une agence spécialisée ne recoupe pas celle confiée à Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par une délibération en date du 17 avril 1997, le conseil municipal de la Grande Motte a décidé de supprimer à compter du 1er mai 1997, parmi d'autres emplois, 24 emplois permanents occupés par des agents non titulaires, dont celui de Mme Y ; que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle porte suppression de l'emploi de directeur de la communication, au motif que le comité technique paritaire, spontanément consulté par la commune, avait été conduit, au vu de l'information erronée qui lui avait été donnée par la commune et relative à la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont celui dont s'agit, selon laquelle les emplois concernés ne pouvaient être que supprimés s'agissant d'emplois contractuels , à s'abstenir de donner son avis ;

Considérant que la commune se borne à soutenir que les représentants du personnel s'étant abstenus, il y a eu partage des voix ce qui implique que conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 95-565, la proposition est réputée acceptée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du conseil, que les représentants, sans distinction entre représentants du conseil municipal et représentants du personnel, ont déclaré qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur ce projet, s'agissant d'emplois contractuels ; qu'une telle position ne peut être assimilée à un avis favorable ; qu'en réalité la commune qui, au demeurant, et malgré la demande qui lui en a été faite, n'a pas produit le rapport par lequel elle a saisi le comité technique paritaire, ne conteste pas ne pas avoir donné au comité les éléments d'information nécessaires lui permettant de se prononcer valablement ; qu'ainsi elle ne critique pas utilement le motif retenu par le tribunal administratif, lequel n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Grande Motte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 17 avril 1997, prise au vu de cet avis, en tant qu'elle porte suppression de l'emploi de directeur de la communication ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Grande Motte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune de La Grande Motte et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00476
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;98ma00476 ?
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