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14/10/2003 | FRANCE | N°02MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 02MA01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2002 sous le n° 02MA01705, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ...) , par Me Candon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Procureur de la République d'Aix-en-Provence en date du 29 octobre 1999 portant retrait de son agrément en tant que policier municipal ;

Classement CNIJ : 49-025

C

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/ d'annuler la décision en cause ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.196 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2002 sous le n° 02MA01705, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ...) , par Me Candon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Procureur de la République d'Aix-en-Provence en date du 29 octobre 1999 portant retrait de son agrément en tant que policier municipal ;

Classement CNIJ : 49-025

C

2°/ d'annuler la décision en cause ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le requérant soutient que :

- la décision de retrait d'agrément prise par le Procureur de la République le 29 octobre 1999 est insuffisamment motivée en droit ;

- les premiers juges ne pouvaient légalement se fonder sur des faits différents de ceux retenus par le Procureur de la République pour justifier son retrait d'agrément ;

- les fichiers prétendument pornographiques découverts dans l'ordinateur municipal étaient de nature privée et d'accès protégé et leur utilisation par l'employeur constitue le délit de violation du secret de la correspondance visé par l'article 226-15 alinéa 1er du Code pénal ; qu'il en est à fortiori de même pour les correspondances trouvées dans sa sacoche personnelle ;

- la décision critiquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 24 janvier 2003, le mémoire présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- le retrait d'agrément était suffisamment motivé ;

- la consultation de photographies pornographiques pendant l'activité professionnelle, dans un lieu public et au moyen de matériels appartenant à la commune, ne pouvant être rattachée à la vie privée de l'agent, la décision en cause n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2003, le mémoire présenté par la commune de Rognes qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- il n'y a pas eu de violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme lors de la procédure de retrait d'agrément ;

- la décision de retrait d'agrément est suffisamment motivée et n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2003, le mémoire présenté pour M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me CANDON pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, relatif aux polices municipales, dans sa formulation issue de la loi du 15 avril 1999 : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet...Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ... ; que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L.412-49 du code des communes a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé ;

Considérant que, pour retirer à M.Stéphane X son agrément en qualité d'agent de police municipale de la commune de Rognes, le Procureur de la République d'Aix-en-Provence s'est, dans sa décision en date du 29 octobre 1999, fondé sur la circonstance que : M. X a constitué des fichiers de photos pornographiques dans l'ordinateur de la police municipale et considéré que la commission d'un tel fait altère la confiance accordée à un agent de police municipale... ; que, saisis par M. X d'une demande d'annulation de la décision ainsi motivée, les premiers juges ont relevé qu'il résultait des pièces du dossier que l'intéressé avait également inséré dans un fichier de l'ordinateur une annonce qu'il avait

fait publier dans une revue spécialisée dans le rapprochement des adeptes de l'échangisme sexuel et laissé à l'abandon dans les locaux de la mairie des correspondances relatives à ces pratiques ; qu'ils ont considéré qu'indépendamment de la présence d'un fichier licencieux dans la mémoire de l'ordinateur, ces autres faits étaient susceptibles d'entacher l'honorabilité, le crédit et la fiabilité de M. X ; qu'en procédant ainsi alors que le Procureur de la République n'était pas privé de son pouvoir d'appréciation et n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision de retrait d'agrément en cause, les premiers juges ont procédé à tort à une substitution de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur d'autres faits que celui motivant expressément la décision attaquée pour rejeter la demande d'annulation formée à son encontre par M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés à l'encontre de la décision en cause ;

Considérant, en premier lieu, que la motivation dont était assortie la décision du Procureur de la République, ci-dessus rappelée, mettait M. X en mesure de comprendre le principe juridique fondant la décision, en l'espèce l'exigence d'honorabilité liée à l'exercice de fonctions de police municipale ; que, la seule circonstance que la décision en cause ne visait pas expressément les textes régissant la police municipale ne saurait, dès lors, la faire regarder comme insuffisamment motivée en droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le Procureur de la République, après que M. X ait été mis à même de consulter le dossier établi à son encontre et de se faire assister d'un conseil ; que lors de l'audition en date du 19 octobre 1999, M. X et son avocat n'ont formulé aucune demande d'enquête ou d'expertise complémentaire ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une vérification opérée sur l'ordinateur de la police municipale a mis en évidence, dans un fichier à caractère personnel constitué par M. X, la présence d'un dossier informatique comportant 2589 photos à caractère pornographique ; que M. X a reconnu l'existence même de ce fichier informatique, lequel ne bénéficie pas, en tout état, de cause de la protection accordée, au titre du respect de la vie privée, au courrier électronique ; que l'intéressé n'a soutenu qu'en cours de procédure que ledit fichier aurait pu

être introduit à son insu et dans un but malveillant ; que, dans de telles conditions, il est établi que M. X a utilisé le matériel informatique du service aux fins de constitution et d'utilisation d'un tel fichier pornographique ; qu'en estimant que ce seul fait était de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un agent de police municipale, le procureur de la République n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au garde des sceaux, ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera donnée pour information à la commune de Rognes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER ET M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°'''''''''''

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01705
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;02ma01705 ?
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