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14/10/2003 | FRANCE | N°00MA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00MA01715


Vu l'arrêt en date du 27 décembre 2001 par lequel la Cour, sur requête de la COMMUNE DE PRADES LE LEZ, enregistrée sous le n°00MA01715, et demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision du maire refusant la construction d'un mur de soutènement au bénéfice de Monsieur X, et enjoint à la commune de procéder à l'édification dudit mur, a déclaré la commune responsable des dommages occasionnés au mur de soutènement de la propriété de Monsieur X et, avant de statuer sur le montant de

l'indemnisation, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de d...

Vu l'arrêt en date du 27 décembre 2001 par lequel la Cour, sur requête de la COMMUNE DE PRADES LE LEZ, enregistrée sous le n°00MA01715, et demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision du maire refusant la construction d'un mur de soutènement au bénéfice de Monsieur X, et enjoint à la commune de procéder à l'édification dudit mur, a déclaré la commune responsable des dommages occasionnés au mur de soutènement de la propriété de Monsieur X et, avant de statuer sur le montant de l'indemnisation, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de demander à la commune de Prades le Lez de communiquer à la cour les factures de travaux analogues effectués sur une propriété voisine ;

Classement CNIJ : 67-03-04-01

C

Vu enregistrées le 3 mai 2002 les pièces adressées par la COMMUNE DE PRADES-LE- LEZ d'où il résulte que le prix au mètre carré d'un mur de soutènement en pierres s'élève à 1.600 F ;

Vu, enregistré le 21 juin 2002, le mémoire présenté par Monsieur X dans lequel il précise les mesures des talus bordant sa propriété ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2002, le mémoire en réponse présenté pour la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la commune fait valoir qu'elle n'a jamais procédé à des travaux sur une propriété voisine ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2002, le nouveau mémoire produit par Monsieur X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 12 février 2003, le mémoire en réponse présenté pour la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que Monsieur X n'étant plus propriétaire de la parcelle n'est plus recevable à demander une indemnisation ;

Vu, enregistré le 28 avril 2003, le nouveau mémoire produit par Monsieur X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la circonstance que Monsieur X ne serait plus propriétaire de la parcelle litigieuse est sans influence sur le droit à indemnisation de l'intéressé ;

Considérant qu'au regard des pièces produites, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X, et résultant de la destruction du mur de soutènement qui borde sa propriété, en l'évaluant à la somme de 100.800 F soit 15.366,86 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ à lui verser ladite somme ;

Considérant que la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ est la partie perdante dans la présente instance ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ est condamnée à verser à Monsieur X la somme de 15.366,86 euros (quinze mille trois cent soixante six euros et quatre-vingt six centimes).

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, à Monsieur X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER et M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°''''''''''

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N° MA


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01715
Numéro NOR : CETATEXT000007583488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;00ma01715 ?
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