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14/10/2003 | FRANCE | N°00MA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00MA01670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01670, présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le directeur du groupement de Perpignan Roussillon de la Poste a refusé de lui accorder le bénéfice de tickets-restaurant ;

2°/

de pouvoir se rendre au restaurant administratif durant ses heures de travail ou de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01670, présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le directeur du groupement de Perpignan Roussillon de la Poste a refusé de lui accorder le bénéfice de tickets-restaurant ;

2°/ de pouvoir se rendre au restaurant administratif durant ses heures de travail ou de percevoir un supplément de 21,50 F (3,28 euros) au titre des repas ou de pouvoir se rendre au réfectoire le plus proche de son lieu de travail mais à condition qu'un contrôle sanitaire soit effectué afin d'éviter les problèmes de santé et que le temps d'aller et de retour de son point de travail au réfectoire soit compris dans ses horaires de service ou encore de pouvoir obtenir des tickets-restaurant à la place de la prime de panier ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Il soutient que si tous les facteurs perçoivent une indemnité de panier, ceux de Perpignan bénéficient indirectement d'un supplément de 21,50 F versé au restaurant administratif ; qu'il estime devoir bénéficier des mêmes avantages ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2002 , présenté par la Poste ;

La Poste demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient que les conclusions sont irrecevables ; qu'au fond aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la Poste d'accorder des tickets-restaurant à ses agents ou de créer pour eux des restaurants administratifs ; qu'une instruction générale sur le service de la Poste n'a prévu cette création qu'en cas d'au moins 120 repas servis ; qu'en deçà de ce seuil, comme dans le cas du bureau de poste de Cabestan auquel est rattaché le requérant, elle prévoit un local aménagé permettant au personnel de réchauffer et de consommer sur place des repas qu'il apporte lui-même ; que les personnels de service de distribution postale perçoivent une indemnité dite de panier qui constitue une contribution du service à leurs frais de restauration en cours de tournée ;

Vu le mémoire enregistré le 11 février 2002, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;

Vu le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant d'une part, que ni l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, ni le décret susvisé du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant pris en application, qui au demeurant ne visaient pas les collectivités publiques à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à la Poste d'accorder des titres-restaurant à ses agents ; que d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant la Poste à créer pour l'ensemble de ses agents des restaurants administratifs, celle-ci peut, sans porter atteinte au principe d'égalité entre agents lequel n'est applicable qu'entre agents placés dans des situations semblables, ne créer de tels restaurants que lorsque les effectifs sont suffisamment importants pour le justifier ; qu'il s'ensuit que M. X, qui exerce ses fonctions au bureau de poste de Cabestan, lequel ne comporte qu'une quinzaine d'agents, ne peut utilement invoquer le principe d'égalité pour soutenir qu'il a un droit à se voir attribuer au titre des repas, en sus ou en remplacement de l'indemnité dite de panier accordée aux personnels de service de distribution postale au titre de la contribution du service à leurs frais de restauration en cours de tournée, des titres-restaurant ou une somme équivalente à celle versée pour les agents de l'exploitant public, tels ceux de Perpignan, pouvant utiliser un restaurant administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le directeur du groupement Perpignan Roussillon a rejeté sa demande d'attribution de titres-restaurant ;

Sur le surplus des conclusions de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'exploitant public la Poste de lui délivrer des titres-restaurant en remplacement de la prime dite de panier ou de lui verser une somme équivalente à celle payée pour les agents de l'exploitant public, tels ceux de Perpignan, pouvant utiliser un restaurant administratif, qui ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exécution du présent arrêt au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ; que les autres conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la Poste de lui permettre de se rendre, à défaut de titres-restaurant ou de la perception d'une somme de 3,28 euros (21,50 F) en compensation, au restaurant administratif ou au réfectoire le plus proche de son lieu de travail durant ses horaires de service et à condition, en ce qui concerne le réfectoire, qu'il soit enjoint également à l'administration d'opérer un contrôle sanitaire, présentées indépendamment de toute demande d'annulation d'une décision de la Poste refusant de donner satisfaction sur ces points à M. X, sont en tout état de cause irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01670
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;00ma01670 ?
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