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14/10/2003 | FRANCE | N°00MA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00MA01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2000 sous le n°00MA01265, présentée par Mme Evelyne X, demeurant ... à Aix-en-Provence (13090) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1998 du Garde des Sceaux, ministre de la justice refusant de lui accorder un congé bonifié ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

2°/ d'annuler la décision du 17 fé

vrier 1998 du Garde des Sceaux, ministre de la justice refusant de lui accorder un congé bonif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2000 sous le n°00MA01265, présentée par Mme Evelyne X, demeurant ... à Aix-en-Provence (13090) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1998 du Garde des Sceaux, ministre de la justice refusant de lui accorder un congé bonifié ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

2°/ d'annuler la décision du 17 février 1998 du Garde des Sceaux, ministre de la justice refusant de lui accorder un congé bonifié ;

Elle soutient que bien qu'elle soit mariée avec un métropolitain et que sa fille soit née à Aix-en-Provence et si elle n'a jamais demandé de poste à la Réunion à ce jour, cela tient à ce qu'à la sortie de l'école, aucun poste n'était proposé, qu'en 1996 elle était enceinte de sa fille avec une grossesse pathologique et à la maladie de son père, un cancer généralisé qui s'est déclaré en 1997 ; que par ailleurs le choix d'un tel poste à la Réunion aurait pour conséquence l'éloignement de son époux de sa famille qui vit à Aix en Provence avec notamment son père qui vient de subir une grave opération du coeur ; que la présence de sa mère à la Réunion depuis le décès de son père, laquelle vit avec sa grand-mère constitue un intérêt moral suffisant dès lors qu'il s'agit de la personne qui lui est le plus proche ; qu'elle reste par sa naissance, ses racines et son nom une réunionnaise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 14 décembre 2000, confirmé par un original enregistré le 17 décembre 2000 présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la requérante ne peut prétendre à un congé bonifié sur le fondement du décret du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils ; qu'en effet elle est arrivée en France en 1969 avec ses parents, à la suite d'une mutation, elle y a effectué sa scolarité et s'y est mariée avec un métropolitain ; que la circonstance que sa grand-mère réside toujours à la Réunion est insuffisante pour considérer que l'intéressée a conservé à la Réunion le centre de ses intérêts ; que le fait que d'autres agents se trouvant dans la même situation aient bénéficié de congés bonifiés est sans incidence sur le refus qui a été opposé à Mme X ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2002, présenté par Mme X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre que son époux étant entré dans l'administration pénitentiaire, ils espèrent à sa titularisation demander conjointement une mutation sur le territoire d'outre-mer ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2002, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice confirmant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux fonctionnaires (...) qui exercent leurs fonctions : (...) b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, d'origine réunionnaise, est arrivée en métropole avec ses parents en 1969, à l'âge de trois ans, qu'elle y a effectué sa scolarité avant d'être recrutée par l'administration pénitentiaire en 1993 ; qu'elle s'y est mariée la même année avec un métropolitain qui a sa famille à Aix en Provence et y a donné naissance à ses enfants ; que si Mme X soutient qu'elle est restée en France métropolitaine pour des motifs personnels et familiaux et qu'après la future titularisation de son époux dans l'administration pénitentiaire, le couple demandera sa mutation dans le territoire d'outre-mer, il n'en demeure pas moins qu'au jour de la décision attaquée elle n'avait jamais sollicité une quelconque mutation sur un poste à la Réunion ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que sa mère soit rentrée à la Réunion à la mort de son père pour y vivre avec sa grand-mère, Mme X doit être regardée comme ayant eu le centre des ses intérêts moraux et matériels en métropole à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1998 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder un congé bonifié ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme FERNANDEZ et M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01265
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;00ma01265 ?
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