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08/10/2003 | FRANCE | N°03MA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 octobre 2003, 03MA00876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2003 (télécopie) et le 12 mai 2003 (courrier postal), sous le n°03MA00876, présentée pour la commune de Gréolières, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en hôtel de ville à Gréolières (06620), par la SCP LEFORT-LANCELLE-CAMPOLO, avocats ;

La commune de Gréolières demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance en date du 17 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la société d

'aménagement du Cheiron, l'a condamnée à payer à cette dernière une provision de 300....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2003 (télécopie) et le 12 mai 2003 (courrier postal), sous le n°03MA00876, présentée pour la commune de Gréolières, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en hôtel de ville à Gréolières (06620), par la SCP LEFORT-LANCELLE-CAMPOLO, avocats ;

La commune de Gréolières demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance en date du 17 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la société d'aménagement du Cheiron, l'a condamnée à payer à cette dernière une provision de 300.000 euros ;

2'/ de rejeter la demande de provision présentée devant le juge des référés de premier ressort ;

Classement CNIJ : 54.03.01.04

D

3°/ subsidiairement, de subordonner la mise à sa charge d'une provision à la constitution d'un dépôt de garantie ;

4°/ de condamner la société d'aménagement du Cheiron, d'une part, à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à lui rembourser les frais de plaidoirie ;

Elle soutient :

- que c'est à la suite des défaillances constatées dans l'exploitation des remontées mécaniques concédées à la société d'aménagement du Cheiron par convention du 30 mai 1986, et des difficultés financières de ladite société, qu'elle a dû prononcer, par délibération du 8 novembre 2002, la déchéance de la concession précitée ;

- que l'urgence de cette décision était, en outre, pleinement justifiée tant par le risque de dépôt de bilan de la société concessionnaire que par la nécessité de garantir la sécurité des personnes ;

- que c'est dans l'attente des résultats d'une expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice en vue d' évaluer au plus juste le montant de l' indemnité de rachat que l a société d'aménagement du Cheiron a saisi le juge des référés sur le fondement de l'enrichissement sans cause, d'une demande de provision à valoir sur les indemnités réclamées du fait du rachat précité ; que c'est à tort que le dit juge a fait droit à cette demande ;

- que l'ordonnance attaquée est irrégulière comme n'ayant pas répondu aux fins de non recevoir qu'elle a soulevées devant le juge des référés de premier ressort, et tirées d'une part, de l'incompétence dudit juge, d'autre part, de l'irrecevabilité de la demande de provision ;

- que ladite ordonnance est, en outre, infondée ; qu' en espèce, le juge des référés ne pouvait relever le caractère non sérieusement contestable d'une obligation sans s'interroger également sur le contenu du contrat de concession ;

- que c'est à tort que, par une ordonnance insuffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fixé le montant de la provision sans référence à la valeur réelle des matériels faisant l'objet du rachat, qui ne pouvait être déterminée que par voie d'expertise et après avis du service des domaines ;

- qu'à supposer même que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable dans son principe, elle ne peut que l'être dans son montant ;

- que les prétentions financières avancées par la société d'aménagement du Cheiron, qui ne tiennent pas compte de la possibilité ouverte à la personne publique concédante de résilier avant terme un contrat de concession sont démesurées ;

- que l'octroi éventuel d'une provision nécessite, en outre, une interprétation des clauses de la convention qui excède la compétence du juge des référés ;

- que l'indemnisation du produit net n'est pas contractuellement prévue et s'avère incompatible avec la durée de vie prévisible de la société concessionnaire en grandes difficultés financières ;

- que la valeur des biens affectés à l'exploitation n'est pas sérieusement établie ;

- que la demande d'indemnité provisionnelle d'amortissement fait double emploi avec le rachat des matériels d'équipement ;

- que le juge des référés n'étant pas compétent pour porter une appréciation juridique sur l'exécution du contrat, la demande de provision fondée sur l'existence d'un enrichissement sans cause ne peut être accueillie ;

- que la balance des comptes risquant de s' avérer négative pour l'autorité concédante, une provision ne pourrait être allouée sans la constitution d'une garantie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au Greffe de la Cour le 27 juin 2003, le mémoire en défense présenté pour la société d'aménagement du Cheiron par Me Christian X..., avocat ; la société défenderesse conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la commune de Gréolières à lui verser, d'une part, une provision tant sur le fondement de l'enrichissement sans cause qu'en application des articles 10, 11 et 12 du contrat de concession, d'autre part, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la circonstance qu'une faute aurait été commise est sans incidence sur le règlement du litige ;

- que le mauvais entretien des matériels n'est pas établi ;

- que ses problèmes financiers n'étaient pas de nature à menacer la poursuite de l'exploitation ;

- que l'ordonnance attaquée est régulière ;

- qu'un contrat de concession ne pouvant être assimilé à un marché public, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de provision pour défaut de décompte préalable n'est pas fondé ;

- que l'obligation dont elle se prévaut est non sérieusement contestable du seul fait des dispositions contractuelles applicables en cas de déchéance de la concession ;

- que les matériels, même anciens, conservent une valeur significative dés lors que leur fonctionnement demeure autorisé par l'administration ;

- que l'importance des investissements réalisés justifie l'enrichissement sans cause de la commune ;

- que le montant de la provision est justifié tant à raison de l' obligation de rachat pesant sur la commune, que des préjudices causés par la déchéance en ce qui concerne le produit net, la valeur des biens affectés, les dépenses d'investissement et les dépenses réalisées pour le compte de la commune ;

- que la subordination du versement de la provision à la constitution d'une garantie ne s'impose pas ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 2003, le mémoire présenté pour la société d'aménagement du Cheiron, tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles comportant notamment le prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte, en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance attaquée du 17 avril 2003 ;

Elle soutient :

- que la commune de Gréolières a refusé d'exécuter son obligation de lui verser la provision de 300.000 euros fixée par cette ordonnance ;

- que ce refus méconnaît l'autorité du juge administratif et la place, en outre, dans une situation financière difficile ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. François BERNAULT, président de la 4eme chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la quatrième chambre ;

Sur les conclusions principales :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la commune de Gréolières soutient que l'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Nice serait irrégulière comme ayant omis de statuer sur les moyens qu'elle a présentés devant le juge de premier ressort et tirés, d'une part, de l'incompétence du juge des référés comme saisi de questions de droit, d'autre part, de l'irrecevabilité de la requête en référé comme formée préalablement à l'établissement du décompte définitif du contrat ;

Considérant que si le juge des référés a l'obligation de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le défendeur, il n'est tenu de le faire expressément que pour autant que les moyens qui s'y rapportent sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige dont il est saisi ;

En ce qui concerne la compétence du juge des référés :

Considérant que la compétence du juge des référés s'apprécie au regard des conclusions dont il est saisi et non des moyens présentés devant lui à l'appui des dites conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société d'aménagement du Cheiron a saisi le président délégué du Tribunal administratif de Nice d'une demande de provision relativement à un litige dont il n'est pas contesté qu'il relève de la compétence matérielle et territoriale dudit Tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'incompétence du juge des référés procèderait de la seule nature des questions soulevées devant lui est inopérant et doit être rejeté ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des dires mêmes de la commune appelante que l'acte litigieux conclu avec la société d'aménagement du Cheiron présente le caractère d'un contrat de concession et non d'un marché public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la requête précitée serait irrecevable comme présentée avant même l'établissement du décompte définitif dudit marché ne peut être accueilli ;

Considérant que le caractère inopérant des moyens précités autorise le juge à les rejeter par prétérition ; qu'en s'abstenant, par suite, de statuer expressément sur lesdits moyens avant d'examiner le bien fondé de la requête dont il était saisi, le juge des référés de premier ressort n'a pas, de ce fait, entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que l'article L. 555-1 du même code dispose que Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel ; que, selon l'article R.541-1 de ce même code remplaçant l'article R.129 de l'ancien code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés statue dans les meilleurs délais, même lorsqu'il n'est pas encore saisi d'une demande au fond, par des décisions à caractère provisoire qui ne sauraient préjuger le bien-fondé de la demande principale qui est ou sera par ailleurs soumise au juge du fond statuant en formation collégiale ; que dès lors, il lui appartient seulement, afin de se conformer aux finalités et aux impératifs de cette procédure d'urgence, de rechercher, si en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est sérieusement contestable, sans avoir à se prononcer sur des moyens, qui, en réalité, se rapporteraient au bien-fondé de cette obligation et tendraient, soit à la faire reconnaître, soit à la faire écarter ; qu'il n'appartient pas davantage au juge d'appel des décisions du juge des référés du tribunal administratif de se prononcer sur le principe même de l'obligation du débiteur de la provision comme il le ferait s'il était saisi d'une demande principale, mais seulement d'apprécier, en fonction des éléments dont il dispose à ce stade de la procédure, si cette obligation est sérieusement contestable au sens dudit article R. 541-1, après avoir, le cas échéant, recherché si les moyens invoqués quant au fond du droit et notamment quant au bien-fondé de cette obligation sont propres à exercer une influence décisive sur l'appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation du débiteur de ladite provision ;

Considérant que, pour contester l'ordonnance attaquée, la commune de Gréolières soutient que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice aurait prématurément alloué à la société d'aménagement du Cheiron, une provision dont le montant est sérieusement contestable et dont l'octroi aurait dû être subordonné à la constitution d'une garantie dès lors que l'état de vétusté des matériels n'est guère douteux et que les prétentions financières de la société précitée sont exorbitantes et infondées ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder partiellement la provision demandée, le juge des référés de première instance s'est borné à prendre acte des dispositions claires du contrat de concession, applicables en cas de déchéance prononcée par l'autorité concédante ; que lesdites dispositions, faisant en pareil cas, obligation à la collectivité de racheter le matériel nécessaire à l'exploitation du service, et ouvrant ainsi un droit à indemnisation au profit du concessionnaire, la créance invoquée à ce titre par la société d'aménagement du Cheiron ne peut, en l'état de l'instruction et dans l'attente même du rapport d'expertise, qu'être non sérieusement contestable ; qu'en outre, ladite provision ayant été allouée sur le seul fondement de l'obligation de rachat pesant sur la collectivité publique, la circonstance que la résiliation serait due à une faute du concessionnaire et que les autres chefs de préjudices invoqués par la société d'aménagement du Cheiron ne seraient pas établis est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; qu'enfin, il n'apparaît pas, tant en regard de l'objet de la concession que de la nature des matériels affectés au service concédé, dont il n'est pas contesté qu'ils doivent intégrer le patrimoine communal, que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ait, d'une part, incorrectement apprécié le montant de la provision allouée, d'autre part, estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de conditionner l'attribution de la dite provision à la constitution d'une garantie ; qu'il suit de là que la commune de Gréolières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont il résulte de ce qui précède qu'elle était suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société d'aménagement du Cheiron la provision précitée ; qu'il en résulte que la requête d'appel présentée par la commune requérante doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la société d'aménagement du Cheiron tendant à l'exécution de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 1er de la loi N°80.539 du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi N°2000.321 du 12 avril 2000 : lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ; et qu'aux termes de l'article 1er-1 de ladite loi : les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision ;

Considérant que si, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution, il résulte toutefois des dispositions qui précèdent que la loi N°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée permet à la société d'aménagement du Cheiron, en cas d'inexécution de l'ordonnance précitée dans le délai légalement prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Gréolières a été condamnée à lui verser par ladite ordonnance, passée en force de chose jugée dès lors que la présente décision rejette l'appel dirigé contre cette ordonnance ; que l'existence de cette voie de droit spécifique fait obstacle à ce que soient accueillies les conclusions à fin d'exécution présentées par la société défenderesse qui sont ainsi irrecevables ; que cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte, les conclusions précitées peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société d'aménagement du Cheiron, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune appelante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit aux conclusions présentées par la société précitée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les droits de plaidoirie :

Considérant que la présente ordonnance étant rendue sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience, la demande présentée par la commune appelante, tendant au règlement des droits de plaidoirie, est sans objet et doit être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Gréolières est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société d'aménagement du Cheiron sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gréolières et à la société d'aménagement du Cheiron.

Copie sera adressée au trésorier payeur général du département des Alpes Maritimes sur le fondement de l'article R. 751-12 du code de justice administrative.

Fait à Marseille, le 8 octobre 2003

Le Président de la 4eme chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°03MA00876 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA00876
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : CAMPOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-08;03ma00876 ?
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