La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°99MA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 99MA01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01515, présentée pour M. Albert X, demeurant ... par Me DURBAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 94618 en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal Administratif de NICE a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986, 1987 et 1988 ;

2) de lui accorder la décharge ou la réduction demandée ;
r>3) de lui allouer 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01515, présentée pour M. Albert X, demeurant ... par Me DURBAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 94618 en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal Administratif de NICE a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986, 1987 et 1988 ;

2) de lui accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3) de lui allouer 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ :

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, l'administration ne lui a pas restitué en temps utile les documents bancaires qu'il lui avait remis ; que la notification de redressement du 24 novembre 1989 est irrégulière faute d'être signée par deux vérificateurs ; que la plus value d'apport à la SCP LANFRANCHI-PARA a été irrégulièrement rattachée à l'année 1986 ; qu'en effet, l'acte de cession de sa charge est de 1985 ; que le service l'a admis en percevant le droit d'apport ; que le revenu taxes en tant que ROI sont justifiés ; que les pénalités de mauvaise foi sont irrégulières faute d'avoir été signées par deux vérificateurs ; qu'elles sont infondées et par voie de conséquence la remise en cause de l'abattement pour appartenance à un centre de gestion agrée aussi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la procédure est régulière ; que les documents bancaires fournis par le contribuable lui ont été restitués en temps utile ; que la notification de redressement, comme l'acte établissant les pénalités ont bien été signés par deux vérificateurs ; que la plus value d'apport a été rattachée à bon droit à l'année 1986 où a débuté l'activité de la SCP LANFRANCHI-PARA ; que la preuve que les revenus d'origine indéterminée ont déjà été imposés ou ne sont pas imposables n'est pas apportée ; que les pénalités de mauvaise foi étaient justifiées par une volonté de dévaluation ;

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2002 présenté par M. X ;

Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens .

Vu la lettre en date du 26 avril 2002 portant notification d'un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2003 , présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre annonce qu'il prononce un dégrèvement correspondant, en ce qui concerne les pénalités applicables à 1986, à l''application de la loi pénale plus douce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

-les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l' étendue du litige

Considérant que par décision en date du 31 juillet 2003 le directeur général des impôts a accordé un dégrèvement d'un montant de 15 187,73 euros concernant les pénalités afférentes à l'année 1986 ; que par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X fait valoir que la procédure d'imposition d'office le concernant serait viciée du fait que le service ne lui aurait pas restitué en temps utile les documents bancaires qu'il lui avait communiqué ;

Considérant , en premier lieu, sur ce point, qu'il résulte de l'instruction que les relevés de compte du compte n° 073 726 0003 ouvert auprès du Crédit Agricole par le requérant ont été remis par ce dernier au vérificateur le 15 mai 1989 et lui ont été restitués le 24 du même mois alors que la demande d'éclaircissement qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ne lui a été faite que le 11 juillet 1989 ; que le contribuable n'établit ni même n'allégue que cette situation l'a privé d'éléments utiles à la réponse qu'il devait fournir au service ; que si d'autres relevés de comptes ont été remis à l'Administration par M. X, il ne l'ont été que le 17 juillet 1989, soit postérieurement à la demande d'éclaircissement et de justification concernant ce compte ;que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu sur ce point, qu'en ce qui concerne les relevés de compte n° 4300114652 ouvert auprès de la Société Marseillaise de Crédit et qui faisait l'objet d'une demande d'éclaircissement adressée le 11 août 1989, il résulte de l'instruction que ces documents avaient été restitués au contribuable le 10 août 1989 ; que, par suite, il ne peut soutenir utilement, non plus avoir été privé de documents utiles pour répondre à cette seconde demande du service ;

Considérant enfin, en troisième lieu, sur ce point que le contribuable ne soutient pas avoir été dans la nécessité de disposer de documents concernant le compte ouvert auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour répondre aux demande concernant son autre compte ouvert au Crédit Agricole et que ce fait ne résulte pas, par ailleurs de l'instruction ; que, par suite le moyen tiré de la non restitution en temps utile de documents bancaires doit être écarté ;

Considérant que le requérant fait valoir que la notification de redressement en date du 24 novembre 1989 serait irrégulière en tant qu'elle n'aurait pas été signée par deux vérificateurs ; qu'il résulte de l'examen de l'original de cette pièce communiquée par le service que le moyen manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la plus value de cession :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte en date du 12 mai 1985 , M. X a cédé sa charge à la SCP LANFRANCHI-PARA contre la moitié des parts de ladite société ; que l'agrément ministériel légalement indispensable à la prise d'effet de cette cession est intervenu le 12 mars 1986 et que la société ainsi agréée a commencé son activité le 1er avril de la même année ; que, d'ailleurs, l'acte de cession stipulait expressément qu'il ne prendrait effet qu'à la date de l'agrément ministériel à intervenir ; que, dans ces conditions, cette prise d'effet et le commencement d'activité qui s'est ensuivi et est le fait générateur de la plus value dégagée par cette cession est intervenu en 1986 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a rattaché cette plus value à l'exercice 1986 ;

Considérant que la perception par l'administration du droit d'apport, relatif à cette cession, lors de l'enregistrement de l'acte en 1985, est un élément d'une formalité préalable à la demande d'agrément ministériel lors du transfert d'une charge de notaire, ainsi que le prenaient les dispositions de l'article 859 du code général des impôts ; que, par suite ; cette perception ne saurait en aucun cas constituer une prise de position formelle du service au sens où l'entendent les dispositions de l'article l 80 du livre des procédures fiscales, sur la date de début de l'activité de notaire correspondante, ou de l'année de rattachement de la plus value dégagée par la cession de la charge en cause ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le seul fait que lors de la vérification de la comptabilité de la société SAREIM, le vérificateur n'ai procédé à aucun redressement concernant les apports au compte courant que M. X détenait dans cette société ne saurait en aucun cas constituer une prise de position formelle du service, au sens des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales sur quelque fait que ce soit ; que, par ailleurs, le fait que ces sommes soient portées au compte de M. X n'établit nullement, contrairement à ce qu'il soutient, que ces sommes soient des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que pour établir que le crédit de 60 000 F porté le 15 septembre 1986 au compte qu'il détenait au Crédit Agricole serait le remboursement d'une somme prêtée à M. Y, le requérant se borne à produire un avis de débit du 22 avril 1986 sur son compte et un avis de crédit de la même somme pour M. Y le 24 avril ; que, ces pièces établissent seulement le paiement de ladite somme par le requérant mais non l'existence et le fonctionnement d'un contrat de prêt, et que le crédit du 15 septembre 1986 était un remboursement effectué dans le cadre de ce contrat ;

Considérant que pour expliquer un crédit de 19 000 F du 2 juin 1986 sur son compte au Crédit Commercial de France, M. X soutient qu'il s'agit de la retrocession par la société civile professionnelle LANFRANCHI-PARA du remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti antérieurement à M. Z ; que toutefois la seul pièce produite, à savoir un bordereau de remise de chèque émis par la société et qui ne mentionne pas le nom de Z n'établit en rien l'existence d'un tel contrat de prêt ;

Considérant que le crédit de 2 000 F du 4 décembre 1986 est contesté sans aucune justification du fait allégué d'une erreur de rattachement ;

Considérant, que pour établir que le crédit de 70 000 F porté sur son compte au Crédit Commercial de France le 14 mars 1986 serait un prélèvement de bénéfice sur la société civile professionnelle LANFRANCHI-PARA, le contribuable se borne à produire un bordereau de remise de chèque en date du 13 mai 1986 par la société ; que cette pièce faute d'établir un lien certain avec le crédit litigieux ne suffit pas à apporter la preuve de la véracité des allégations de M. X.

Considérant, enfin sur ce point, que pour expliquer un crédit de 75 000 F du 9 octobre 1987 sur son compte au Crédit Commercial de France, M. X fait état d'un versement à caractère familial et produit un bordereau de remise de chèque comportant une mention qui établit que le tireur de ce chèque est son beau-père ; qu'ainsi, il doit être regardé comme apportant le preuve de son affirmation ;

Considérant, que dans ces conditions ; M. X apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des sommes taxés d'office en tant que revenu d'origine indéterminée seulement pour 75 000 F ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités restant en litige après le dégrèvement susmentionné figurent sur la notification de redressement en date du 24 novembre 1989 qui, comme il a été dit, a été régulièrement signés par deux vérificateurs ;

Considérant que l'importance et le nombre des crédits inexpliqués figurant sur le compte de M. X , comme le fait qu'il ait omis de déclarer la plus value de cession de sa charge, non seulement pour 1986 mais aussi pour l'année 1985, alors qu'il soutient qu'elle doit y être rattachée dénote une volonté de dissimulation de sommes imposables ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service lui a appliqué les pénalités prévues en un tel cas par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et par voie de conséquence a remis en cause l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal Administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande, qu'en ce qui concerne la somme susmentionnée de 75 000 F retenue comme revenu d'origine indéterminée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à concurrence d'un montant de 151 187,73 euros (cent cinquante et un mille cent quatre vingt sept euros soixante treize centimes).

Article 2 : La base d'imposition relative aux revenus d'origine indéterminée pour 1987 est réduite d'un montant de 75 000 F (11 433,68 euros - onze mille quatre cent trente trois euros soixante huit centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 94-618 en date du 31 mai 1999 du Tribunal Administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie ; des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 99MA01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01515
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;99ma01515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award