La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°98MA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 98MA00660


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998, sous le n° 98MA00660, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ...), par Me Antoine ALESSANDRINI, avocat ;

M. Philippe Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des dommages survenus à sa propriété, à la suite de l'incendie du 4 septembre 1992 ;

2°/ de condamner Electricité de France, à l'indemniser à raison du sinistre surve

nu ;

Classement CNIJ : 67 03 01 02

C

Il soutient :

- qu'à la suite de l'incendi...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998, sous le n° 98MA00660, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ...), par Me Antoine ALESSANDRINI, avocat ;

M. Philippe Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des dommages survenus à sa propriété, à la suite de l'incendie du 4 septembre 1992 ;

2°/ de condamner Electricité de France, à l'indemniser à raison du sinistre survenu ;

Classement CNIJ : 67 03 01 02

C

Il soutient :

- qu'à la suite de l'incendie du 4 septembre 1992, ayant endommagé sa propriété, il a engagé, avec d'autres requérants, une procédure contentieuse qui a abouti à la condamnation d'Electricité de France, et à une indemnisation en ce qui le concerne ;

- que toutefois la seconde procédure ayant donné lieu au jugement attaqué, portait sur l'indemnisation d'autres parcelles que celles pour lesquelles il avait déjà été indemnisé ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation ; que des parcelles, numérotées ZH 0019 et ZC 0027 n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation ;

- que le jugement attaqué a cependant ordonné une expertise avant dire droit pour d'autres requérants, et qu'il serait de bonne administration de la justice que mêmes experts soient nommés pour lui-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 1998, présenté pour Electricité de France, dont le siège social est Direction des Affaires générales, Paris La Défense, par Me Jean BUSSAC, avocat ; Electricité de France conclut au rejet de la requête de M. Philippe Y, par les motifs exposés dans le jugement du Tribunal administratif du 22 janvier 1998 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 1999, présenté pour M. Philippe Y ; M. Philippe Y conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient qu'il pourrait avancer les frais d'expertise sollicitée ;

Il soutient :

- qu'il est irréfragablement établi qu'il a subi deux préjudices distincts alors qu'il n'a été indemnisé que pour un seul ;

Vu, enregistré le 11 août 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Y ; M. Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'il sollicite éventuellement une mesure d'instruction pour voir chiffrer son préjudice ;

Vu, enregistré le 22 août 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Y ; M. Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'il sollicite soit une expertise soit une jonction avec l'instance au fond n° 98MA00660 ;

Vu enregistré le 19 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Y ; M. Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les moyens :

- qu'il a fait appel du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Bastia, comme Electricité de France ;

- qu'il n'y a jamais eu de jugement au fond, et que l'appel de l'ordonnance rendue le 22 janvier 1998 par le Tribunal administratif de Bastia est recevable ;

Vu enregistré le 19 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour Electricité de France ; Electricité de France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que les mémoires enregistrés les 11 et 22 août 2003 par M. Y et demandant une mesure d'instruction destinée à chiffrer son préjudice ne sont ni recevables ni fondés ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998, sous le N° 98MA00858, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ...), par Me Antoine ALESSANDRINI, avocat ;

M. Philippe Y demande à la Cour de commettre M. Charles Z en qualité d'expert aux fins de déterminer les dommages subis par sa propriété à la suite de l'incendie survenu le 4 septembre 1992 ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué a ordonné une expertise avant dire droit pour d'autres requérants, et qu'il serait de bonne administration de la justice que ces mêmes experts soient nommés pour lui-même ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 1998, présenté pour Electricité de France, dont le siège social est Direction des Affaires générales, Paris La Défense, par Me Jean BUSSAC, avocat ; Electricité de France conclut au rejet de la requête de M. Philippe Y, la désignation d'un expert étant inopportune ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 1999, présenté pour M. Philippe Y ; M. Philippe Y conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient qu'il pourrait avancer les frais d'expertise sollicitée ;

Vu, enregistré le 11 août 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Y ; M. Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'il sollicite éventuellement une mesure d'instruction pour voir chiffrer son préjudice ;

Vu, enregistré le 22 août 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Y ; M. Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

Vu enregistré le 19 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour Electricité de France ; Electricité de France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que les mémoires enregistrés les 11 et 22 août 2003 par M. Y et demandant une mesure d'instruction destinée à chiffrer son préjudice ne sont ni recevables ni fondés ;

Vu enregistré le 19 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Y ; M. Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les moyens :

- qu'il a fait appel du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Bastia, comme Electricité de France ;

- qu'il n'y a jamais eu de jugement au fond, et que l'appel de l'ordonnance rendue le 22 janvier 1998 par le Tribunal administratif de Bastia est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 20 juin 2003 ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 2 septembre 2003 ;

Vu la lettre adressée aux parties le 11 septembre 2003, les informant que la formation de jugement était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré de ce que l'appel de M. Philippe Y était devenu sans objet ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 23 et 29 septembre 2003 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 ;

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ,

- les observations de Me ALESSANDRINI pour M. Y et de Me BUSSAC pour Electricité de France ;

- et les conclusions de M. BEDIER commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 98MA00660 et 98MA00858 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la requête n° 98MA00660 :

Considérant que M. Philippe Y relève appel du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait présentée le 28 mars1995, pour des dommages subis à ses propriétés à Antisanti, dommages qu'il imputait à un incendie survenu le 4 septembre 1992 et dont la responsabilité avait été attribuée à Electricité de France par un précédent jugement du 3 décembre 1993 de ce tribunal ; que les premiers juges ont en effet estimé que le préjudice résultant de cet incendie avait déjà fait l'objet d'une indemnisation, en vertu de ce jugement, et qu'ainsi, le requérant n'avait plus intérêt à agir pour présenter une seconde demande au même titre ; que M. Philippe Y soutient que par sa décision du 3 décembre 1993, le Tribunal administratif de Bastia n'avait statué que sur la seule partie de son préjudice relatif aux lieux-dits Pianiccia et Muniglia, ses propriétés au lit dit Mateuccio (parcelles ZC 5, 6, 7 et 8) également selon lui touchées par le même incendie n'ayant pas, selon ces affirmations, fait l'objet de l'instance nº 93-36 ;

Considérant toutefois, que ce n'est qu'au cours de la seconde instance introduite en 1995, et seulement en appel, que M. Philippe Y fait état de ce que son préjudice aurait concerné deux groupes de parcelles distinctes ; que les décisions en date des 13 décembre 1993, et 22 janvier 1998, par lesquels le Tribunal administratif de Bastia, puis la Cour administrative d'appel de Lyon ont statué sur le préjudice né pour lui de l'incendie du septembre 1992 ne font pas mention de parcelles précises ; que le requérant n'établit en aucune façon que la demande présentée par lui en 1993 concernait exclusivement les parcelles ZH 19, et ZC 27 ; que le montant de cette demande, 326.152 F, ne correspondait d'ailleurs pas au montant total, 437.027 F, des pertes estimées à dire d'experts pour ces deux parcelles ; qu'ainsi, M. Philippe Y n'établit pas que les deux rapports d'expertise, en date du 25 octobre 1992, n'auraient pas été pris en considération dans la demande présentée au Tribunal administratif de Bastia, sous le numéro 9336, ainsi que dans l'indemnisation qui lui a été accordée ;

Considérant qu'il résulte ensemble de ce qui précèdent, que M. Philippe Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur la requête nº 98MA00858 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Philippe Y tendant à voir nommé un expert à l'effet de constater ces dommages survenus dans sa propriété, est devenu sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. Philippe Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Electricité de France soient condamnés à payer à M. Philippe Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête nº 98MA00660 de M. Philippe Y est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête nº 98MA00858 de M. Philippe Y.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y et à Electricité de France.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

4

N° 98MA00660 - 98MA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00660
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ALESSANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;98ma00660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award