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07/10/2003 | FRANCE | N°98MA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 98MA00626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 1998, sous le N° 98MA00626, présentée pour l'entreprise Electricité de France, dont le siège social est Tour Atlantique La Défense, à Paris cedex 92911, par Me Jean BUSSAC, avocat ;

Electricité de France demande à la Cour :

Classement CNIJ : 67 03 03

C

1°/ de réformer le jugement en date du 22 janvier 1998 en ce qu'il l'a déclarée responsable des dommages survenus aux propriétés de M. Alex X, Roger Y, Raphaël Z, Jean Marie A, Jean B, Jean C, Jean Pierr

e D, la SCA de MUNIGLIA, Alain E, Jean Pierre E, Laurent F, Mme Jeannette G, et a ordonné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 1998, sous le N° 98MA00626, présentée pour l'entreprise Electricité de France, dont le siège social est Tour Atlantique La Défense, à Paris cedex 92911, par Me Jean BUSSAC, avocat ;

Electricité de France demande à la Cour :

Classement CNIJ : 67 03 03

C

1°/ de réformer le jugement en date du 22 janvier 1998 en ce qu'il l'a déclarée responsable des dommages survenus aux propriétés de M. Alex X, Roger Y, Raphaël Z, Jean Marie A, Jean B, Jean C, Jean Pierre D, la SCA de MUNIGLIA, Alain E, Jean Pierre E, Laurent F, Mme Jeannette G, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer et de chiffrer les dommages occasionnés aux propriétés des requérants ;

2°/ de rejeter les requêtes de M. Alex X, Roger Y, Raphaël Z, Jean Marie A, Jean B, Jean C, Jean Pierre D, la SCA de MUNIGLIA, Alain E, Jean Pierre E, Laurent F, Mme Jeannette G ;

Elle soutient :

- que si certains requérants ont effectivement déposé auprès des services de gendarmerie, tel n'est pas le cas pour l'ensemble d'entre eux, et certains n'établissent pas avoir un intérêt à agir, et un dommage à indemniser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 1998, présenté pour M. Jean Marie A, M. Jean B, M. Jean C, M. Roger Y, agissant en qualité de représentant de la SCA du Mont Saint Jean, par Me J. MERMET, avocat ;

M. Jean Marie A, M. Jean B, M. Jean C, et la SCA du Mont Saint Jean demandent à la Cour :

1°/ de rejeter la requête d' Electricité de France ;

2°/ et de condamner l'entreprise à verser 5.000 F à M. Jean Marie A, M. Jean B, M. Jean C, et la SCA du Mont Saint Jean au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- que formé à l'encontre de M. Jean Marie A, M. Jean B et M. C, cet appel est à l'évidence dilatoire, puisqu' Electricité de France reconnaît qu'ils ont porté plainte ;

- que la SCA du Mont Saint Jean a également porté plainte par l'intermédiaire de son gérant de l'époque ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 1998, présenté pour M. Jean Pierre D, en son nom personnel et en qualité de la SCA de MUNIGLIA par Me J. MERMET, avocat ;

M. Jean Pierre D demande à la Cour :

1°/de rejeter la requête d' Electricité de France, et de condamner l'entreprise à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que les parcelles personnelles de M. D, comme celles de la SCA sont voisines et mitoyennes de parcelles ayant été indemnisées à la suite de l'incendie du 4 septembre 1992, toutes ces parcelles étant imbriquées les unes dans les autres ;

- qu'une expertise est actuellement en cours devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 1998, présenté pour MM Alain et Jean Pierre E, par Me J. MERMET, avocat ;

MM Alain et Jean Pierre E demandent à la Cour :

- de rejeter la requête d' Electricité de France ;

- et de condamner l'entreprise à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- que leurs parcelles sont imbriquées dans celles ayant connu les désastres de l'incendie du 4 septembre 1992, sur le territoire de la commune d'Antisanti ;

- que l'expertise en cours devant le Tribunal administratif de Bastia devrait l'établir ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 12 mars 1999, présenté pour M. Jean Pierre D, en son nom personnel et en qualité de la SCA de MUNIGLIA ;

M. Jean Pierre D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu enregistré le 8 août 2003, le mémoire présenté pour MM Alain et Jean Pierre E ; MM Alain et Jean Pierre E concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que les causes de l'incendie qui a ravagé leur propriété sont établies sans doute possible et que la responsabilité d'Electricité de France est établie ;

- que le rapport d'expertise chiffre leurs dommages à 955.797, 03 euros, n'est pas contesté et doit donc être homologué ;

- qu'Electricité de France doit donc être condamnée à leur payer une somme de 448.331, 24 euros concernant M. Alain E, 955.797, 03 euros à M. Jean Pierre E, et 3.812 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu enregistré le 18 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour Electricité de France ; Electricité de France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que M. Alain E n'a pas été concerné par l'incendie de la présente instance ;

- que M. Jean Pierre E n' a jamais déposé plainte, l'emplacement même des dommages invoqués étant ignoré ;

- que la demande d'indemnisation est nouvelle en appel et donc irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en délibéré présenté pour MM Alain et Jean Pierre E ;

Vu l'ordonnance fixant au 11 août 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me BUSSAC pour Electricité de France et Me ALESSANDRINI pour MM E ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'un incendie, qui s'est déclaré le 4 septembre 1992, sur le territoire de la commune d'Antisanti, de nombreuses propriétés ont subi des dommages ; que plusieurs propriétaires ont saisi la juridiction administrative, aux fins de voir indemniser leur préjudice ; que le Tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 22 janvier 1998, rejeté certaines demandes dont il était saisi, reconnu par ailleurs le principe de la responsabilité d'Electricité de France dans la survenance de l'incendie, et ordonné, en ce qui concerne les demandes qu'il avait accueillies, une expertise aux fins de détermination des préjudices subis ; qu'il a par la suite, par jugement en date du 19 novembre 1999, rejeté les demandes qu'il n'avait pas déjà rejetées dans sa première décision, à défaut de chiffrage de leur préjudice par les requérants demeurant dans la cause ; qu'Electricité de France interjette appel du jugement du 22 janvier 1998 et demande sa mise hors de cause ; que, par la voie de l'appel incident, MM Alain et Jean Pierre E, qui faisaient partie du second groupe de propriétaires, demandent que leur préjudice soit indemnisé ;

Sur les conclusions d'appel d'Electricité de France :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement susmentionné du 29 novembre 1999 rejetant les demandes indemnitaires dont restait saisi le Tribunal administratif de Bastia ait été régulièrement notifié à l'ensemble des propriétaires susceptibles d'être indemnisés par Electricité de France des conséquences de l'incendie dont s'agit ; que, par suite, les conclusions susvisées d'Electricité de France conservent un objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Electricité de France soutient que le lien de causalité entre les préjudices exposés et le fonctionnement de ces ouvrages n'est pas établi, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision ne peut être rejeté ;

Considérant en troisième lieu, que si l'entreprise appelante fait valoir que M. F et M. X n'ont déposé plainte devant les tribunaux de l'ordre judiciaire que pour le compte de la commune, et n'ont pas invoqué de dommage personnel, et que MM Y, Z, D, E et Mme G, n'ont pas déposé plainte, ce moyen est inopérant à l'encontre de la responsabilité de l'entreprise, engagée devant la juridiction administrative, sur le fondement des principes applicables en matière de dommages de travaux ou d'ouvrages publics ;

Considérant en quatrième lieu que si l'entreprise Electricité de France soutient que le préjudice exposé par M. Alain E est sans rapport avec l'incendie pour lequel sa responsabilité est engagée, un tel moyen doit être rejeté comme manquant en fait, les parcelles appartenant à ce propriétaire étant situées à l'intérieur du périmètre concerné par l'incendie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'Electricité de France doit être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes de MM Alain et Jean Pierre E tendant à ce que la Cour condamne Electricité de France à les indemniser de leur préjudice :

Considérant que ces conclusions conduisent à remettre en cause le dispositif du jugement rendu le 19 novembre 1999 après expertise par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les prétentions des intéressés ; que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre ce dernier jugement, dont ils ne critiquent d'ailleurs pas le motif déterminant, sont irrecevables dans la présente instance, née de l'appel élevé par Electricité de France contre le seul jugement avant dire droit du 22 janvier 1998 ;

Sur les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête d'Electricité de France et les conclusions d'appel incident de MM Alain et Jean Pierre E sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM D, Alain et Jean Pierre E, A, B, C, Y, aux fins de mise en oeuvre de l'article 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Electricité de France et à M. Alex X, Roger Y, Raphaël Z, Jean Marie A, Jean B, Jean C, Jean Pierre D, la SCA de Muniglia, Alain E, Jean Pierre E, Laurent F, Mme Jeannette G.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M.BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

Assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 98MA00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00626
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BUSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;98ma00626 ?
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