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07/10/2003 | FRANCE | N°02MA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 02MA00926


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2002, sous le n° 02MA00926, la requête présentée pour la SAS AMADEUS, venant aux droits de la SARL AMADEUS MARKETING, par Me Y..., avocate au barreau de Nice ;

La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision d'autorisation de licencier Y accordée par l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes le 30 novembre 2000 et de rejeter la demande de Y ;

Classement CNIJ : 66-07-01-01

C

La s

ociété soutient :

- que s'il est vrai que le procès-verbal du comité d'entreprise...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2002, sous le n° 02MA00926, la requête présentée pour la SAS AMADEUS, venant aux droits de la SARL AMADEUS MARKETING, par Me Y..., avocate au barreau de Nice ;

La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision d'autorisation de licencier Y accordée par l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes le 30 novembre 2000 et de rejeter la demande de Y ;

Classement CNIJ : 66-07-01-01

C

La société soutient :

- que s'il est vrai que le procès-verbal du comité d'entreprise, la demande de la société AMADEUS et la décision de l'inspecteur de travail ne mentionnent pas le mandat de délégué du personnel suppléant détenu par l'intéressée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision, dès lors que l'inspecteur a constaté que les griefs invoqués étaient graves, que l'on ne pouvait conclure à aucune discrimination et que les institutions représentatives du personnel fonctionnant normalement, il n'était pas porté atteinte à l'intérêt général ;

- que par ailleurs, le mandat de conseiller du salarié mentionné à tort et donc pris en compte à tort implique des contraintes spécifiques plus lourdes que les autres mandats, ce qui n'est pas le cas de délégué du personnel suppléant ;

- que par ailleurs, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible d'être retenu ;

- que, s'agissant de la légalité externe, le délai de réponse ne court qu'à compter de la date de réception d'une demande ;

- que la procédure suivie par la société a été régulière ;

- que l'inspecteur du travail a respecté les délais de procédure ;

- que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- que, s'agissant de la légalité interne, les faits reprochés se sont poursuivis dans le délai de 2 mois prévu par l'article L.122-44 du code du travail ;

- que, sur la violation de l'article L.134-1 du code du travail, il est établi que l'intéressée s'abstenait systématiquement de prévenir la société de ses absences ;

- qu'aucun caractère discriminatoire de son licenciement ne peut être retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'absence de mention de la totalité des mandats de la salariée, tant dans la demande de licenciement que dans la décision de l'inspecteur du travail , constitue un vice substantiel ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le mémoire en défense présenté pour Y par Me A... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société AMADEUS à lui verser 1.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le jugement attaqué ne pouvait que constater l'absence de mention du mandat de délégué du personnel suppléant et en tirer les conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M.ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SAS AMADEUS et celles de Y(uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience) ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en adressant à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de Y, la société AMADEUS n'a pas mentionné sa qualité de délégué suppléant du personnel ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné cette qualité dans sa décision ; que l'inspecteur du travail n'a donc pas été mis à même d'apprécier si les faits reprochés à Y étaient d'une gravité suffisante, compte tenu notamment des exigences propres à son mandat de délégué suppléant du personnel ni si des motifs d'intérêt général rendaient inopportun son licenciement ; que la circonstance que ses autres mandats ont été mentionnés et que le mandat de conseiller du salarié, qu'elle ne détenait plus depuis 1998, a été mentionné à tort est sans influence sur la légalité de la décision qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'apprécie au regard de la nature et des exigences propres de chaque mandat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AMADEUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision d'autorisation de licencier Y accordée par l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes le 30 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par Y ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AMADEUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Y tendant à la condamnation de la Société AMADEUS sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMADEUS, à Y et au ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme Z..., M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00926
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COHEN SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;02ma00926 ?
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