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07/10/2003 | FRANCE | N°01MA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 01MA01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2001, sous le N° 01MA01270, présentée pour M. X... X , demeurant ..., par Me Philippe Z..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

2°/ de le décharger des impositi

ons en litige ;

Il soutient :

- que c'est à tort qu'ont été fixées à 49 et non à 44 le nombr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2001, sous le N° 01MA01270, présentée pour M. X... X , demeurant ..., par Me Philippe Z..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Il soutient :

- que c'est à tort qu'ont été fixées à 49 et non à 44 le nombre de ses semaines travaillées et qu'il lui était impossible matériellement de fournir l'ensemble de ses agendas au Tribunal administratif de Nice ;

- que c'est à tort que le service a tenu compte dans la balance espèces effectuée de la totalité de ses recettes , et non pas seulement de ses bénéfices professionnels ; que les discordances même en tenant compte de cette circonstance, sont minimes ;

- que les balances espèces sont erronées ;

- qu'il vivait avec Mlle Y et que deux enfants sont nés de cette union ;

- qu'à la date à laquelle le service lui a adressé la demande d'éclaircissements, il ne lui avait pas restitué ses documents ; que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale et n'est pas apportée en l'espèce ;

- que pour l'année 1989, la discordance n'autorisait pas le service à adresser une demande de justifications ;

- qu'il n'a jamais accusé réception de la restitution des pièces bancaires ;

- que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Nice a considéré qu'il n'établissait pas que le vérificateur aurait examiné des comptes mixtes, cela ne pouvant être établi que dans le cadre de la vérification, et non pas devant le tribunal administratif , et alors qu'il conteste la restitution de ses propres comptes bancaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X... X ;

Il soutient :

- que le vérificateur a adressé au contribuable ses documents bancaires le 11 juin 1992, ce qui est attesté par une attestation postale suffisamment précise au sens de la jurisprudence ;

- que contrairement à ce que soutient le contribuable le service est en droit d'adresser une demande de justifications en comparant les crédits d'un compte mixte et les recettes professionnelles brutes ;

- que M. X... X n'établit pas que les crédits bancaires comporteraient des virements de compte à compte ; que l'importance de la discordance autorisait le service à adresser une demande de justification et que la réponse du contribuable du 3 septembre n'apportait aucun justificatif ;

- que les frais professionnels dont M. X... X demande la déduction ne sont pas prouvés ;

- que depuis le début de la procédure le contribuable ne justifie pas de la faiblesse de ses recettes espèces, de la différence entre les recettes déclarées et les sommes portées sur ses comptes bancaires, et ne produit pas les copies de chèques qui constitueraient des retraits comme il le soutient ;

- que Mlle Y était domiciliée à une autre adresse jusqu'en 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 2 juillet 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme. Y..., premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X... X qui exerce la profession de radiologue salarié à l'hôpital des Broussailles à Cannes, et a développé par ailleurs une clientèle privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses bénéfices non commerciaux pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, et, par la suite, d'une vérification de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour ses revenus des années 1989 et 1990 ; que le contribuable relève régulièrement appel du jugement en date du 30 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; que les redressements issus de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle de l'année 1990 ont fait l'objet d'un dégrèvement devant les premiers juges ;

Sur les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 1989 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur la régularité de la procédure de vérification de situation fiscale personnelle :

Considérant que M. X... X soutient que la procédure d'examen de situation fiscale suivie à son encontre serait irrégulière, les originaux des relevés bancaires remis au vérificateur ne lui ayant pas été restitués à la date, du 8 juillet 1992, à laquelle l'administration fiscale lui a adressé la demande de justifications des crédits bancaires ; que s 'il résulte de l'instruction, qu'une lettre du 11 juin 1992 a été adressée par l'administration fiscale au contribuable, et distribuée le 15 juin suivant, le contribuable soutient que le pli qui lui a été adressé à cette occasion ne contenait pas, comme l'affirme l'administration, les comptes bancaires à restituer, mais une demande d'entrevue, et produit la copie de ce courrier ; que l'administration produit un seul document attestant la présentation d'un pli, le 15 juin 1992, sans précision de contenu ; que dans ces conditions, l'administration fiscale n'établit pas avoir restitué à M. X les relevés de comptes bancaires, le 11 juin 1992, ainsi qu'elle le prétend ; que par ailleurs , le contribuable soutient que la restitution de ses relevés bancaires lui aurait permis d'identifier des crédits y figurant , et notamment de prouver que certains de ses comptes étaient des comptes mixtes sur lesquels transitaient des recettes professionnelles ; que dans ces conditions M. X doit être regardé comme établissant qu'il a été privé de documents essentiels à la réponse qui lui était demandée par l'administration et que donc la procédure suivie par celle-ci est irrégulière de ce fait ; que par suite il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des redressements résultant de la réintégration, dans ses revenus de l'année 1989 de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 176.273 F en base ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant que M. X conteste la réintégration de frais professionnels rejetés dans le cadre de la vérification de la comptabilité dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à l'imposition des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que si M. X... X soutient que ses frais de déplacement et de parking n'auraient pas été suffisamment pris en compte, au titre des années en litige il ne produit pas davantage en appel que devant les premiers juges de justificatifs de nature à établir que le montant des frais admis en déduction par l'administration fiscale, qui correspond à 35.161 km par an, seraient insuffisants ; qu'il en est de même des frais de parking, alors que le contribuable dispose d'un parking à l'hôpital, et que l'administration fiscale a admis la somme de 226 F pour 1989, et 230 F en 1990 ; que, dans ces conditions ses prétentions sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des doits et pénalités résultant des revenus d'origine indéterminée réintégrés dans son revenu de l'année 1989 pour un montant de 176.273 F en base ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de M. X... X est réduite de la somme de 176.237 F en base, correspondant au montant des revenus d'origine indéterminée réintégrés par l'administration, au titre de l'année 1989 .

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et le montant résultant de l'article 1er ci dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X... X est rejeté .

Article 5 Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01270
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;01ma01270 ?
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