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07/10/2003 | FRANCE | N°01MA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 01MA01264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2001 sous le n°01MA01264, présentée pour M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-205 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à deux avis à tiers détenteur diligentés par le

Trésorier principal d'Aix-en-Provence Nord pour avoir paiement d'impositions afférentes aux années 1987 et 1988, ladite requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge des impositi

ons litigieuses, pour un montant de 65.281 F ;

Classement CNIJ :19-01-05-01

2°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2001 sous le n°01MA01264, présentée pour M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-205 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à deux avis à tiers détenteur diligentés par le

Trésorier principal d'Aix-en-Provence Nord pour avoir paiement d'impositions afférentes aux années 1987 et 1988, ladite requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge des impositions litigieuses, pour un montant de 65.281 F ;

Classement CNIJ :19-01-05-01

2°/ de dire et juger que les créances visées sont atteintes par la prescription et débouter en conséquence la Trésorerie des Alpes-Maritimes de toute action en recouvrement diligentée à son encontre ;

Le requérant soutient :

- que sa contestation dirigée contre les deux avis à tiers détenteur du 20 juin 1996 portait sur leur régularité tant dans la forme qu'au fond alors que le comptable du Trésor ne lui a accordé la mainlevée que pour la seule irrégularité de forme ;

- que si la prescription en cause est acquise à la date du 20 juin 1996, tout acte de poursuites ultérieur émanant du comptable du Trésor est nul et sans effet ;

- que sa contestation avait pour objet essentiel d'invoquer la prescription ;

- que son opposition aux actes de poursuites fondée sur la prescription a bien été contestée par la Trésorerie Générale des Alpes-Maritimes ;

- que les commandements de payer intervenus entre la date de mise en recouvrement des impositions et la notification des avis à tiers détenteur du 20 juin 1986 sont irréguliers et de nul effet et ne peuvent donc être considérés comme ayant interrompu la prescription de l'action en recouvrement du Trésor ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 février 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la position du Tribunal administratif de Nice rejetant la requête en l'absence de toute décision du comptable rejetant une opposition à un acte de poursuites a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 juin 2001 ;

- le comptable du Trésor a notifié à M. X un certain nombre d'actes de poursuites qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription ;

Vu, enregistré au greffe le 10 février 2003, le mémoire en réplique présenté par M. X par lequel celui-ci maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et en outre par le moyen de ce que les actes de poursuites invoqués ne lui sont pas opposables dès lors qu'ils ont été notifiés à une personne homonyme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X développe en appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance, sans apporter d'éléments permettant de remettre en cause le raisonnement ayant conduit le Tribunal administratif de Nice à rejeter sa requête ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête d'appel par adoption des motifs des premiers juges ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01264 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01264
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;01ma01264 ?
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