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07/10/2003 | FRANCE | N°01MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 01MA01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2001, sous le N° 01MA01132, présentée pour M. X... X , demeurant ... , par Me Philippe Z..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990, et 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19

01 03 01 03

C

Il soutient :

- que les relevés bancaires qu'il a remis au vérificateu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2001, sous le N° 01MA01132, présentée pour M. X... X , demeurant ... , par Me Philippe Z..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989, 1990, et 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 03

C

Il soutient :

- que les relevés bancaires qu'il a remis au vérificateur ne lui ont pas été restitués, et que le Tribunal administratif de Nice a opéré un renversement de la charge de la preuve en jugeant qu'il appartenait au requérant de fournir la décharge remise par le service vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X... X ;

Il soutient :

- que les relevés de compte ont été examinés en présence du contribuable, et restitués le même jour ; que le contribuable n'a donc jamais été dépossédé de ses documents et que le Tribunal administratif de Nice n'a commis aucune erreur d'interprétation des textes en rejetant ce moyen de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 2 juillet 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre :

- le rapport de Mme. Y..., premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X... X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991, d'où sont issus des redressements, suivant la procédure de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; que M X relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre de ces trois années, résultant de cette procédure de redressements ;

Considérant que pour soutenir que la procédure d'imposition suivie serait irrégulière, M. X... X se borne à affirmer que les documents bancaires produits à l'administration fiscale à la demande de celle-ci ne lui auraient pas été restitués avant l'envoi de la demande de justifications ; que l'administration, pour sa part, soutient que les comptes bancaires portés à l'administration fiscale par le contribuable ont été examinés le jour même et restitués immédiatement à celui-ci ; qu'il ne résulte nullement de l'instruction que le vérificateur aurait dépossédé M. X... X de ses relevés bancaires, et que cette preuve ne saurait résulter, ainsi que l'a précisé le Tribunal administratif de Nice d'une photocopie d'un extrait d'un rapport interne aux services fiscaux faisant état de la production par le contribuable des relevés bancaires demandés ; que dès lors, et en l'absence de tout élément permettant d'établir le dessaisissement par le contribuable de ses documents, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre aurait été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01 MA 001132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01132
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;01ma01132 ?
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