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07/10/2003 | FRANCE | N°01MA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 01MA01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2001 sous le n°01MA01023, présentée pour M. Roger X, Mme Chantal Y et Melle Sylvie X, demeurant ..., par Me COLONNA D'ISTRIA et Me GASIOR, avocats ;

Classement CNIJ :

67-02-04-01

M., Mme et Melle X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-8337 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune d'Orange à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du

décès de leur fils et frère Sébastien, victime d'une chute le 5 novembre 1997 au cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2001 sous le n°01MA01023, présentée pour M. Roger X, Mme Chantal Y et Melle Sylvie X, demeurant ..., par Me COLONNA D'ISTRIA et Me GASIOR, avocats ;

Classement CNIJ :

67-02-04-01

M., Mme et Melle X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-8337 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune d'Orange à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de leur fils et frère Sébastien, victime d'une chute le 5 novembre 1997 au cours d'une promenade avec des camarades de classe en versant 100.000 F à M. Roger X, 100.000 F à Mme Chantal X et 80.000 F à Melle Sylvie X ainsi que la somme de 10.114, 05 F correspondant aux frais d'obsèques et 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ dire et juger la commune d'Orange entièrement responsable du préjudice et la condamner au paiement desdites sommes ainsi qu'aux entiers dépens ;

Les requérants soutiennent :

- que la victime doit être assimilée à un usager normal du domaine public ;

- que la présence de l'ouvrage public créait un risque particulier obligeant la commune d'Orange à prendre les mesures appropriées afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage afin de signaler le danger ;

- que le jeune Sébastien n'aurait pas tenté de pénétrer dans cette excavation si des moyens de protection convenables et entretenus avaient été mis en place ;

- que compte tenu de l'âge de la victime et de ce que l'absence de moyens de protection convenables, on ne peut retenir la faute de la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 juillet 2001, par lequel la commune d'Orange conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- l'accident n'est pas survenu à la suite d'un événement lié au défaut d'entretien normal de l'ouvrage mais de l'action volontaire d'un jeune homme qui a voulu s'introduire dans le réservoir, alors qu'il devait avoir parfaitement conscience du danger auquel il s'exposait ;

- que dans le cadre de l'utilisation normale et conforme à sa destination de l'ouvrage public, le drame ne se serait pas produit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me COLONNA D'ISTRIA pour M., Mme et Melle X et de Me BAYARD substituant Me DRUJON D'ASTROS pour la commune d'Orange ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 novembre 1997, le jeune Sébastien X, âgé de 15 ans, a été victime, au cours d'une promenade avec des camarades de classe au Château des Princes à Orange, d'une chute mortelle dans une ancienne réserve d'eau, après être passé par un trou existant dans la grille de protection de l'ouvrage public ; que l'accident s'est produit à proximité des lieux habituels de promenade, au centre d'un terrain plat en terrasse facilement accessible, à mi-hauteur de la colline Saint Europe, à l'endroit où la grille de protection de l'ouvrage public comportait un trou de 0, 35 mètre sur 0, 45 mètre ; que la circonstance que ce lieu n'était pas en principe ouvert au public ne dispensait pas l'administration d'entretenir l'ouvrage public ou de signaler les risques qu'il était susceptible de présenter ; que dans ces conditions, le jeune Sébastien X doit être regardé, malgré le caractère anormal de sa présence au lieu de l'accident, comme usager de l'ouvrage public ; que la commune d'Orange ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouverture pratiquée dans la grille de protection a été pratiquée trop peu avant l'accident pour qu'elle ait pu en avoir connaissance et la supprimer ou la signaler ; que par suite, la responsabilité de la commune d'Orange, maître de l'ouvrage, est engagée en raison des dommages résultant du décès du jeune Sébastien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de ses trois camarades que c'est délibérément que le jeune Sébastien est descendu dans l'ancien réservoir et est passé par le trou de la grille de protection, prenant ainsi le risque de la glissade provoquant sa chute au fond du réservoir ; qu'ainsi, l'accident est essentiellement imputable à la faute de la victime ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à 25 % des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité encourue par la commune ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence subis par M. Roger X, Mme Chantal X et Melle Sylvie X, en évaluant le montant de la réparation qui leur est due respectivement à 15.000 €, 15.000 €, et 10.000 € ; que compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due à ce titre par la commune doit être fixée respectivement à 3.750 €, 3.750 € et 2.500 € ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les frais d'obsèques dont il est demandé également réparation s'élèvent à 10.114, 05 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due par la commune à ce titre doit être fixée à 2.528 F, soit 385 € et devra être versée à M. Roger X et à Mme Chantal X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X, Mme Chantal X et Melle Sylvie X sont fondés à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes de première instance dans les limites indiquées par les motifs de la présente décision ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Orange à payer à M. Roger X, à Mme Chantal X et à Melle Sylvie X une somme de 500 € chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La commune d'Orange est condamnée à payer les sommes de 3.750 € à M. Roger X, 3.750 € à Mme Chantal X, et 2.500 € à Mlle Sylvie X, ainsi que la somme de 385 € au titre des frais d'obsèques qui devra être versée à M. Roger X et à Mme Chantal X.

Article 2 : La commune d'Orange est condamnée à payer à l'ensemble des requérants, M. Roger X, Mme Chantal X et Melle Sylvie X la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 98-8337 en date du 15 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, Mme Chantal X, Mlle Sylvie X, à la Commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''''''''' 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01023
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : P. COLONNA D'ISTRIA N. GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;01ma01023 ?
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