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07/10/2003 | FRANCE | N°01MA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 01MA00315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001 sous le n°01MA00315, présentée pour M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9801365 en date du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de BASTIA en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 17.100 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier d'Ajaccio le 16 juin 1998 ;

2°/ d'annuler ledit

avis à tiers détenteur et lui accorder le remboursement des sommes perçues à tort par l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001 sous le n°01MA00315, présentée pour M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9801365 en date du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de BASTIA en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 17.100 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier d'Ajaccio le 16 juin 1998 ;

2°/ d'annuler ledit avis à tiers détenteur et lui accorder le remboursement des sommes perçues à tort par le Trésor en exécution dudit ATD assorties des intérêts moratoires ;

Classement CNIJ :

19-01-05-02

3°/ de lui accorder au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 5.000 F pour la première instance et 5.000 F pour l'instance d'appel ;

Le requérant soutient :

- qu'outre les cotisations dont le tribunal a admis le double règlement, il y a lieu de reconnaître le double règlement de l'impôt sur le revenu de 1994, ainsi que le prélèvement abusif des majorations de 10 % afférentes dont il lui avait été accordé la remise ;

- qu'en lui faisant supporter l'obligation de démontrer la réalité de l'intégralité de ses paiements, le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve qui, compte tenu du silence persistant de l'administration, ne peut trouver aucune justification ;

- qu'il est fondé à demander directement devant le juge le bénéfice des intérêts moratoires ;

- qu'il est inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 février 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement soit infirmé et à ce que M. X soit condamné au reversement de la somme de 5.358 F à lui rembourser le 23 décembre 2002 en application dudit jugement, par les motifs que :

- l'impôt sur le revenu de l'année 1994 n'a pas été prélevé deux fois, comme l'indiquent les documents joints au mémoire ;

- le recouvrement des majorations de 10 % et des frais de poursuite a été conduit de façon régulière ;

- les modalités de recouvrement et l'imputation des encaissements ont été opérées dans le respect des règles ;

- M. X ne justifie pas de la remise gracieuse qu'il invoque ;

- le trésorier principal d'Ajaccio a bien limité ses encaissements au montant des impôts dus par le requérant en principal, majorations et frais, au titre des années 1993 à 1997 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 25 juillet 2003, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens tirés de ce que sa situation fiscale a été présentée de manière parcellaire et complexe, de ce que les imputations des versements ont été illégalement faites et en contradiction avec les instructions administratives, de ce que les avis à tiers détenteurs ne mentionnaient pas la date limite de paiement, de ce que les majorations de 10 % n'étaient pas motivées et de ce qu'il a bénéficié d'une remise gracieuse de fait ;

Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe le 19 septembre 2003 par lequel l'administration maintient ses conclusions de rejet par les motifs notamment qu'il a été pleinement informé, que les imputations ont été faites conformément à la réglementation et les instructions, que la date limite de paiement n'est pas une mention obligatoire et que les majorations ont été motivées par l'application de la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X a contesté l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 16 juin 1998 par le comptable du Trésor d'Ajaccio auprès de la Trésorerie Générale de la Corse du Sud, service des pensions, pour le recouvrement d'une somme de 17.100 F correspondant à des impayés d'impôt sur le revenu, de contribution solidarité et de taxe d'habitation afférentes aux années 1994 et 1995 ; que par le jugement attaqué en date du 7 décembre 2000, le Tribunal administratif de Bastia lui a accordé une satisfaction partielle en le déchargeant de l'obligation de payer la somme de 5.358 F ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ; que par la voie de l'appel incident, l'administration demande à la Cour de remettre la somme de 5.358 F à la charge de M. X

Sur l'étendue de l'obligation de payer :

Considérant en premier lieu que M. X soutient que l'administration n'ayant pas produit de défense dans le délai que lui avait imparti les premiers juges, elle doit en conséquence être réputée avoir acquiescé aux faits ; qu'une telle circonstance ne s'opposait toutefois pas à ce que les premiers juges contrôlassent l'exactitude des faits au vu des pièces du dossier, et ne s'oppose pas à ce que le ministre conteste en appel l'argumentation du contribuable ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu que M. X fait valoir qu'outre les cotisations de la contribution sociale 1994 et de la taxe d'habitation de l'année 1995 pour lesquelles le tribunal a admis le double règlement, il y a lieu de le décharger de l'obligation de payer la somme de 6.377 F correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 assorti de la pénalité de 10 % dès lors que cette dette a déjà été réclamée par un précédent avis à tiers détenteur en date du 24 mars 1997, lequel a été entièrement exécuté par prélèvements sur ses pensions versées au titre de la période de mai 1997 à mai 1998 ; qu'il est toutefois constant que M. X n'a pas précisé au comptable des impôts qu'il entendait affecter le montant des sommes ainsi prélevées au paiement de sa dette relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 ; que par suite, le comptable était fondé à affecter ces sommes à l'apurement de dettes plus anciennes et à réclamer de nouveau le paiement de la dette relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 par l'avis à tiers détenteur attaqué ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des historiques des comptes fiscaux de M. X produits pour la première fois en appel par l'administration et dont l'intéressé ne conteste pas utilement le contenu, qu'au titre des années 1993 à 1997, celui-ci était redevable à la caisse du trésorier principal d'Ajaccio d'une somme totale de 42.889 F ; qu'à la suite d'un commandement de payer qui lui a été délivré le 15 octobre 1996, M. X a réglé par chèque une somme de 5.358 F ; que des prélèvements ont été opérés sur la pension de retraite de l'intéressé, en exécution de trois avis à tiers détenteurs en date des 24 mars 1997 et 16 juin 1998 pour un montant respectivement de 14.198 F, 8.888 F et 17.100 F ; que les sommes encaissées au titre de ces années se sont élevées de ce fait à un total de 45.544 F excédant le montant de la dette fiscale à recouvrer de 2.655 F ; que toutefois, les 14 et 30 décembre 1998, le trésorier principal d'Ajaccio a émis deux chèques sur le Trésor, de 1.653, 27 F et 1.001, 73 F pour remboursement du trop perçu ; que par suite, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé M. X de l'obligation de payer mise à sa charge à concurrence d'une somme de 5.358 F considérée comme trop perçue ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé cette décharge et de remettre ladite somme à la charge de M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre les pénalités

Considérant que si, pour contester l'obligation de payer la somme de 2.051 F au titre des pénalités de 10 % pour retard de paiement prévues à l'article 1761 du code général des impôts dont ont été assortis les droits en principal qui lui ont été réclamées, M. X fait état d'une remise gracieuse qui lui aurait été accordée sur ce point, il ne l'établit pas ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pénalités de 10 % litigieuses aient été motivées à un moment quelconque de la procédure ; que faute pour l'administration d'établir l'existence d'une telle motivation, M. X est fondé à demander, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer la somme de 2.051 F ;

Sur les conclusions relatives au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas fondé à réclamer le reversement des sommes qui ont été réclamées par l'avis à tiers détenteur litigieux ; que par suite, sa demande d'intérêts moratoires ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions relatives au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : M. X est rétabli dans l'obligation de payer la somme de 5.358 F à lui remboursée à tort par application du jugement n° 98-1365 du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bastia.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2.051 F.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 98-1365 en date du 7 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT , président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT

Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA00315 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00315
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;01ma00315 ?
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