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07/10/2003 | FRANCE | N°00MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 00MA02272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le N° 00MA002272, présentée pour la Société d'Animations Récréatives Culturelles SARC , dont le siège social est RN 98, Camp l'Abé, représentée par sa gérante, , par Me Grace AVIGDOR, avocat ;

La société SARC demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assuje

ttie au titre des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1989, 1990 et 1991 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le N° 00MA002272, présentée pour la Société d'Animations Récréatives Culturelles SARC , dont le siège social est RN 98, Camp l'Abé, représentée par sa gérante, , par Me Grace AVIGDOR, avocat ;

La société SARC demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 04 03

C

2'/ de la décharger des impositions en litige ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les loyers versés par l'entreprise au titre du terrain sis Camp de L'Abé ont été réintégrés comme anormalement élevés ;

- que l'achat puis la location de ces terrains correspondait à une nécessité pour la profession ; que le loyer versé n'est pas excessif et que la comparaison faite par l'administration fiscale est erronée puisque celle-ci a pris comme terme de comparaison un terrain agricole, inondable qui n'a aucune valeur marchande ; que les termes de la comparaison ne peuvent être opérants, compte tenu des différences d'exploitation ; que ces loyers ne peuvent donc pas être comparés ;

- que la méthode comparative retenue par l'administration ne tient pas compte des données intrinsèques à l'entreprise ; que l'administration a reconnu elle même dans sa réponse aux observations du contribuable que l'évaluation par méthode comparative était difficile au cas d'espèce ;

- que la valeur vénale est d'environ 100 F/m2, donc 5.740.000 F au total, et que si l'on applique le taux de rentabilité de 8 à 10 % de la notification de redressements, la valeur locative moyenne ressortit à 516.000 F, et est donc supérieure aux loyers encaissés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l' économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société SARC ;

Il soutient :

- qu'en principe un loyer n'est déductible que si son montant n'est pas anormalement élevé ;

- que de plus et compte tenu de la communauté d'intérêts, dans les circonstances de l'espèce entre le bailleur et le locataire, l'administration a pu à bon droit rapporter aux résultats de la société le loyer qu'elle avait déduit et qui était, compte tenu des loyers pratiqués pour des locaux analogues, anormalement élevé ; que l'opération a eu pour effet de faire supporter par le locataire la charge du remboursement des intérêts et capital consenti pour l'acquisition du terrain par ses propriétaires, M. X et la SCI Camp L'Abé ;

- que la comparaison a été faite avec le parc d'attraction de la Foux à Gassin dont la notoriété est très supérieure à celle du Camp de l'Abé, et qu'après discussion, la valeur locative a été ramenée par le service à un prix au m2 strictement identique, de 4,87 F au m2 ; que cette dernière évaluation a encore été modifiée suivant l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que finalement le loyer retenu est supérieur à celui du parc de Gassin dont la renommée est plus importante ; que la circonstance que le parc de Gassin soit

situé dans une zone inondable est sans incidence sur l'évaluation à retenir dès lors d'une part que les parcs d'attraction sont exploités à la belle saison et d'autre part et en conséquence que ce facteur est donc sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SARC , société d'animations récréatives et culturelles, qui exploitait, au cours des années en litige, une activité de forains, et dont le capital social était détenu entièrement par M. X et par son épouse, a porté en charges, au titre des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1989, 1990 et 1991,une somme de 500.000 F pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Fréjus ; que ce terrain était détenu pour moitié par M. X , et pour moitié par la SCI du Camp L'Abé, société elle même détenue à 50 % par M. X, et par sa fille et son ancien gendre ; que l'administration fiscale, ayant considéré que le loyer ainsi acquitté était excessif, en a réintégré une partie dans les résultats de l'entreprise ; que la société relève régulièrement appel du jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1989, 1990 et 1991, à raison de la réintégration, dans le chiffre d'affaire de la société d'une partie de ce loyer ;

Considérant que le principe même de déductibilité du loyer afférent aux terrains en cause, et le mode de comptabilisation de celle-ci ne sont pas contestés par l'administration fiscale, qui soutient toutefois que leur montant est excessif ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il appartient à l'administration, la société SARC ayant fait l'objet d'un redressement suivant le mode contradictoire, au titre des exercices clos en 1989 et 1990, d'établir le caractère anormal du loyer ainsi consenti par la société à ses bailleurs ; qu' en revanche, la société se trouvant en situation de taxation d'office au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991, et la charge de la preuve lui incombant en raison de la procédure d'imposition , il lui appartient de démontrer que l'administration a fondé sa position sur des faits matériellement inexacts ou inexactement appréciés ;

S'agissant des exercices clos le 31 mars 1989 et 31 mars 1990 :

Considérant que, pour estimer excessive la valeur du loyer litigieux, l'administration fiscale s'est fondée sur la location d'une terrain d'une surface de 45.100 m2, sur la commune de Gassin, à proximité de Saint Tropez , sur lequel est exploité l'établissement LUNA PARK , loué, en 1990, au prix de 4, 87 F le m2 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ce terrain, inondable est situé en zone agricole, dans une situation de précarité liée à l'irrégularité de l'occupation du site ; que la société SARC , est donc fondée à soutenir que la comparaison avec le site qu'elle occupe, en toute régularité, classé dans une zone de loisirs n'est donc pas opérante ; que l'ancienneté du parc tropézien, sa notoriété, la proximité de Saint-Tropez, invoqués par l'administration fiscale ne permettent pas d'établir, compte tenu des observations qui précèdent, que la situation du terrain LUNA PARK serait comparable à celle du terrain sur lequel est implanté le parc de loisir exploité par la société SARC ; que l'administration ne saurait davantage, pour justifier le loyer retenu, invoquer la concurrence du parc AQUATICA, très proche du précédent, les heures d'ouverture des deux structures de loisirs étant différentes ; que la référence, d'ordre très général à un guide d'évaluation émanant d'un éditeur privé n'est pas non plus de nature à justifier le prix du loyer retenu par le service ; qu'enfin la communauté d'intérêts entre le bailleur et le locataire ne saurait suffire à établir l'acte anormal de gestion dont se prévaut l'administration ; que dans ces conditions, la société SARC , est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1989 et 1990 ;

S'agissant de l' exercice clos le 31 mars 1991 :

Considérant que, pour démontrer le caractère normal du loyer acquitté par elle au titre de l'exercice clos en 1991, la société SARC se borne à se référer à un taux de rentabilité qu'elle estime de 12 %, appliqué à un bien évalué, par elle et sans justificatifs à 4.000.000 F ; que, ce faisant, elle n'établit nullement comme elle en a la charge, l'inexactitude de la position de l'administration, et par suite le caractère normal du loyer acquitté par elle au titre de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SARC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa requête au titre des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1989 et 1990 ;

D E C I D E :

Article 1 : La société SARC , est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars de chacune des années 1989 et 1990, à raison du rejet d'une fraction du loyer consenti pour le terrain d'assiette de l'établissement LUNA PARK .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SARC est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA02272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02272
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : AVIGDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;00ma02272 ?
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