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07/10/2003 | FRANCE | N°00MA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 00MA00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n°00MA00430, présentée pour M. et Mme Horst X, domiciliés à ..., par Me SERPENTIER ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°99-3560 en date du 27 janvier 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur décerné le 31 mai 1989 par le trésorier de Cournonterral pour avoir paiement d'une somme de 993.930 F relative au montan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n°00MA00430, présentée pour M. et Mme Horst X, domiciliés à ..., par Me SERPENTIER ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°99-3560 en date du 27 janvier 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur décerné le 31 mai 1989 par le trésorier de Cournonterral pour avoir paiement d'une somme de 993.930 F relative au montant des cotisations d'impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°/ de les décharger de ladite obligation ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Les requérants soutiennent :

- que la copie du courrier formant opposition à contrainte auprès du trésorier-payeur général en date du 25 juin 1999, adressée en recommandé avec accusé de réception constitue une justification suffisante de la réalité de cette opposition ; en ne l'admettant pas le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'introduction de leur part d'une réclamation le 10 juin 1999 assortie d'une demande de sursis de paiement, moins de deux mois après la notification de l'avis à tiers détenteur a eu pour effet de rendre caducs les effets postérieurs de l'avis à tiers détenteur et d'exclure tout versement des sommes saisies au profit du trésor public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 juillet 2000 , par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la preuve ayant été produite en appel de ce que le 25 juin 1999, les requérants ont formé une contestation de l'avis à tiers détenteur notifié au Crédit Lyonnais, il y a lieu de considérer que le 25 août 1999 le trésorier-payeur général a pris une décision implicite de rejet de leur contestation ;

- M. X ne justifie pas que la saisie de 891, 67 F avant sa demande de sursis légal de paiement d'une somme de 993.930 F lui cause grief ;

- l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 43 de la loi 91 650 du 9 juillet 1991 et cet effet n'est pas remis en cause par le dépôt d'une réclamation contentieuse d'assiette assortie d'une demande de bénéfice de sursis légal de paiement ;

- il y a lieu de rejeter la demande de frais irrépétibles ;

Vu, enregistré au greffe le 5 avril 2002, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X tendant aux mêmes fins que leur requête ainsi qu'à la restitution des sommes saisies par l'avis à tiers détenteur, par les mêmes moyens et en outre par référence à deux décisions judiciaires intervenues en 2001 ;

Vu, enregistré au greffe le 29 juillet 2002, le nouveau mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. et Mme X apportent la preuve en appel de ce qu'ils ont, par lettre recommandée en date du 25 juin 1999, contesté l'avis à tiers détenteur notifié le 31 mai 1999 au Crédit Lyonnais par le trésorier de Cournonterral pour avoir paiement d'une somme de 993.930 F correspondant au montant des cotisations d'impôts sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 27 janvier 2000 le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête comme irrecevable pour ne pas avoir satisfait aux conditions posées à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la contestation de l'avis à tiers détenteur :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 , d'autre part qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ;

Considérant que l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 263 du LPF s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable avant que le contribuable ait pu faire usage du droit qu'il tient de l'article L. 277 du LPF précité de demander le sursis de paiement de l'impôt, soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation ultérieure d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que toutefois cet effet attributif ne saurait faire obstacle ni à ce que le contribuable obtienne le sursis de paiement lorsque le comptable a préalablement diligenté des mesures d'exécution telles qu'un avis à tiers détenteur ni à ce que, dès l'obtention du sursis, la propriété des sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat et qui doivent le cas échéant, être regardées à hauteur des montants saisis comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du LPF, soit restituée au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la seule présentation de leur réclamation en date du 10 juin 1999 assortie d'une demande de sursis de paiement a eu pour effet de rendre caduc l'avis à tiers détenteur notifié le 31 mai 1999 au Crédit Lyonnais pour avoir paiement des cotisations ainsi contestées, ils sont en revanche en droit de demander, pour le même motif, la restitution de la somme de 891, 67 F (135, 93 €) versée le 28 octobre 1999 par cet établissement bancaire en exécution dudit avis à tiers détenteur ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 135, 93 euros (cent trente cinq euros quatre-vingt treize centimes) est reversée à M. et à Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''''''''' 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00430
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ALCADE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;00ma00430 ?
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