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30/09/2003 | FRANCE | N°99MA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 99MA00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1999 sous le n° 99MA00623 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 1999, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH, par Me Y..., avocat ;

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son président en date du 4 janvier 1993 informant Mme Z du non-renouvellement de son contrat de travail ;

Classe

ment CNIJ : 54-08-04

C

2°/ de rejeter les demandes présentées par Mme Z devan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1999 sous le n° 99MA00623 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 1999, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH, par Me Y..., avocat ;

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son président en date du 4 janvier 1993 informant Mme Z du non-renouvellement de son contrat de travail ;

Classement CNIJ : 54-08-04

C

2°/ de rejeter les demandes présentées par Mme Z devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner Mme Z à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la décision du 4 janvier 1993 se bornait à informer Mme Z du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et a été, à tort, qualifiée de décision à caractère disciplinaire par les premiers juges ;

- la situation de l'intéressée relevait du régime prévu par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- la demande initiale de Mme Z était dirigée contre la commune d'Allauch alors que la décision émanait du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH et devait donc être elle-même rejetée comme étant irrecevable ;

Vu, enregistré le 2 juillet 1999, le mémoire présenté pour Mme Z qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'appel présenté par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH le 1er avril 1999 est tardif et demande à la Cour d'enjoindre audit centre de réintégrer Mme Z dans ses fonctions à compter du 1er janvier 1993 dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; Mme Z demande également à la Cour de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER , premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions présentées par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH :

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision portant non-renouvellement du contrat de travail de Mme Z, aide-ménagère contractuelle, laquelle a été prise le 4 janvier 1993 par M. Z..., adjoint au maire et, a, d'autre part, prononcé une injonction de réintégration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que bien qu'elle était employée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH, établissement public communal doté de la personnalité morale, Mme Z a appelé à la cause la seule commune d'Allauch, laquelle a défendu à l'instance en tant qu'employeur de l'intéressée ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH n'a pas été mis en cause par le Tribunal administratif de Marseille, qui n'a notifié son jugement qu'à Mme Z et à la commune d'Allauch centre communal d'action sociale, domicilié à l'Hôtel de ville d'Allauch ; qu'ainsi, dans la mesure où l'établissement public communal qui introduit la présente requête d'appel, n'a pas été mis en cause par le tribunal administratif et n'était donc pas partie à l'instance, il avait la possibilité, conformément à l'article R.832-1 du code de justice administrative de former tierce opposition à l'encontre du jugement en date du 8 février 1996 ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article R.811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions du tribunal administratif n'est ouvert qu'aux parties présentes dans l'instance ou qui y ont été régulièrement appelées ; qu'ainsi qu'il a été dit, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH n'a pas été présent ou régulièrement appelé dans l'instance engagée par Mme Z devant le tribunal administratif ; que, par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par Mme Z :

Considérant que, par la voie du recours incident, Mme Z demande à la Cour de prononcer une astreinte, laquelle n'a pas été demandée en première instance ; que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de l'appel principal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH à verser à Mme Z une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Z sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ALLAUCH, à Mme Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera donnée pour information au maire de la commune d'Allauch.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''

6

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00623
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PEZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;99ma00623 ?
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