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30/09/2003 | FRANCE | N°99MA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 99MA00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1999 sous le n° 99MA00435, présentée pour M. Christian X, demeurant ...), par Me AMIEL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'allocation d'assurance chômage résultant du silence gardé par le président du SIVOM du Bas-Verdon ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04

C

2°/ d'annule

r la décision en cause ;

3°/ de condamner le SIVOM du Bas-Verdon à lui verser une indemnité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1999 sous le n° 99MA00435, présentée pour M. Christian X, demeurant ...), par Me AMIEL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'allocation d'assurance chômage résultant du silence gardé par le président du SIVOM du Bas-Verdon ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04

C

2°/ d'annuler la décision en cause ;

3°/ de condamner le SIVOM du Bas-Verdon à lui verser une indemnité de 124.155,79 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

4°/ de condamner le SIVOM du Bas-Verdon à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté de révocation pris le 17 décembre 1997 est irrégulier ;

- il avait droit à l'allocation chômage prévue par l'article L.351-12 du code du travail dès lors que les revenus tirés de son activité agricole ne représentaient qu'un quart de ceux tirés de son activité antérieure de conducteur spécialisé titulaire du SIVOM ;

Vu, enregistré le 20 août 1999, le mémoire en défense présenté pour le SIVOM du Bas-Verdon qui expose les circonstances de la révocation de M. X et conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- l'intéressé n'est pas fondé à exciper d'une prétendue illégalité de la décision de révocation ;

- le refus d'attribution d'allocation chômage est légal au regard des conditions posées par les articles L.351-12, L.351-1 et L.351-3 du code du travail ; qu'en effet, M. X n'a pas été involontairement privé d'emploi, n'était pas apte à la reprise de son travail et n'a pas cherché d'emploi autre que celui exercé sur une exploitation agricole d'une superficie nettement supérieure à la surface minimum d'exploitation ;

Le SIVOM précise que son assureur a couvert les conséquences financières de l'accident mortel causé par M. X à hauteur de 768.243,21 F, qu'il se réserve le droit d'intenter une action récursoire, et demande la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 5 octobre 1999, le mémoire présenté pour le SIVOM du Bas-Verdon qui verse au dossier des éléments de fait relatifs aux années 1996 à 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER , premier conseiller ;

- les observations de Me BLANCO de la SCP BURLETT-PLENOT pour le SIVOM du Bas-Verdon ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Christian X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille et ne met pas ainsi le juge d'appel de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'allocation pour perte d'emploi, résultant du silence gardé par le Président du SIVOM du Bas-Verdon ; que la demande indemnitaire, fondée sur la faute qu'aurait commise le SIVOM doit également être rejetée par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser au Président du SIVOM du Bas-Verdon une indemnité de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser au SIVOM du Bas-Verdon, une indemnité de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. X, au Président du SIVOM du Bas-Verdon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00435
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;99ma00435 ?
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