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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA01497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n° 99MA01497, présentée pour M. Paul Maurice X, demeurant à ..., par Me BELLEMANIERE, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98/474, en date du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain cadastr

e section D n° 466, située sur le territoire de la commune de Sari Solenzara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n° 99MA01497, présentée pour M. Paul Maurice X, demeurant à ..., par Me BELLEMANIERE, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98/474, en date du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain cadastrée section D n° 466, située sur le territoire de la commune de Sari Solenzara ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C

Il soutient :

- que l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ne peut s'appliquer au cas d'espèce ;

- que la parcelle en cause est située dans une partie actuellement urbanisée où la règle de la constructibilité limitée n'a pas à s'appliquer ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

- que le village de Favone est situé à une distance de 1.000 mètres de la parcelle litigieuse alors que celle-ci a un accès direct sur la R.N. 198 ;

- que dans un rayon de 200 mètres à partir du centre de la parcelle, plusieurs constructions ont été réalisées ;

- que le terrain est desservi en équipements publics ;

- qu'aucune activité agricole n'est établie dans ce secteur ;

- que la construction pourra parfaitement s'intégrer dans le paysage ;

- que cette décision méconnaît l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2000, présenté par le secrétaire d'Etat au logement ;

Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- que l'article L.146-4-I alinéa 2 du code de l'urbanisme trouve à s'appliquer et ce quand bien même le terrain serait constructible au regard des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- que le terrain d'assiette est situé à proximité de la mer et se trouve entouré de parcelles, qui à l'exception de la parcelle n° 488 ne supportent aucune construction ;

- qu'il n'existe aucune urbanisation continue avec le village de Favone qui se trouve à 1.000 mètres ;

- que les autres moyens sont inopérants ;

- qu'ainsi, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui par le principe de la constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ne peut recevoir, ici, application ;

- qu'il en est de même de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ;

- que la circonstance que des propriétaires voisins aient obtenu des autorisations de construire concernant d'autres terrains est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. X dirigée contre la décision en date du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section D n° 466, situé sur la commune de Sari Solenzara ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'en vertu de l'article L.146-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral... ; qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code précité ; L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant que la parcelle cadastrée section D n° 466 pour laquelle un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à M. X par le préfet de la Corse-du-Sud est située dans l'anse de Favone entre la R.N. 198 et la mer sur le territoire de la commune de Sari Solenzara ; que les dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme y sont applicables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan cadastral que le terrain pour lequel M. X a demandé un certificat d'urbanisme est situé à une distance de 1.000 mètres environ du hameau de Favone, en dehors des parties urbanisées de la commune ; que seule la parcelle cadastrée section D n° 488 qui jouxte immédiatement le terrain en cause est déjà bâtie, alors que les autres constructions se trouvent dans un rayon de 300 mètres environ ; qu'ainsi, la parcelle, objet du certificat d'urbanisme négatif attaqué, ne peut être regardée comme étant située en continuité avec une agglomération ou un village existant, quand bien même serait-elle desservie par le réseau public d'eau potable, le réseau d'électricité et par une voie d'accès ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01497
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP LUCCIARDI-LAGGIARD-BELLEMANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma01497 ?
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