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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999 sous le n° 99MA01480, présentée par M. Max X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-60, en date du 1er avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 août 1995 par lequel le maire de la commune de Lucéram a ordonné l'interruption immédiate des travaux qu'il avait entrepris sur sa propriété au lieu-dit Peïra Cava ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir le

dit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat (Direction Départementale de l'Equipement des Alp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999 sous le n° 99MA01480, présentée par M. Max X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-60, en date du 1er avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 août 1995 par lequel le maire de la commune de Lucéram a ordonné l'interruption immédiate des travaux qu'il avait entrepris sur sa propriété au lieu-dit Peïra Cava ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat (Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes) et la commune de Lucéram à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;

Classement CNIJ : 68-03-05-02

C

Il soutient :

-qu'il a réalisé des terrassements plus importants au droit de la construction sur les conseils d'un géologue pour éviter les risques sismiques ;

- que l'extension de la cave-chaufferie constitue la continuité des fondations ;

- qu'il a construit un mur de soutènement, sur la demande de la mairie, pour éviter des éboulements de terre ;

- que le local créé sous la dalle de parking est plus petit d'environ un tiers que celui prévu par le permis de construire ;

- que tous ces changements ont été réalisés dans le souci de respecter les normes antisismiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2001,présenté par le secrétaire d'Etat au logement ;

Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, l'appelant se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans préciser en quoi le tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'interprétation des faits ; que le fait d'avoir réalisé des travaux sans autorisation pour des motifs tenant aux règles de construction antisismiques est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à obtenir une indemnisation présentées, pour la première fois en appel, sont irrecevables, alors qu'au surplus elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2001, présenté par M. X qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 1er avril 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre l'arrêté en date du 10 août 1995 par lequel le maire de la commune de Lucéram a ordonné l'interruption immédiate des travaux qu'il avait entrepris sur sa propriété au lieu-dit Peïra-Cava ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat au logement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ;

Considérant que, par arrêté en date du 2 décembre 1986, le maire de Lucéram a délivré un permis de construire à M. X en vue de la construction d'un chalet à Peïra-Cava ; que, cependant, les travaux réalisés n'étant pas conformes à ceux autorisés, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 14 octobre 1994 par un agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes qui a constaté la réalisation de terrassements importants au droit de la construction, une extension de la cave-chaufferie de 35 m² par rapport à la surface autorisée, la construction d'un mur de soutènement de 9 mètres de long et la réalisation d'un local en sous-sol d'environ 8 m² ; qu'au vu de ce procès-verbal, le maire de Lucéram a ordonné par arrêté du 10 août 1995 l'interruption des travaux effectués en infraction au permis de construire délivré le 2 décembre 1986 ;

Considérant que, dès lors que les travaux exécutés par M. CHAVALIER n'étaient pas conformes au permis de construire qui lui avait été accordé, le maire pouvait légalement, par application des articles L.480-2 et L.480-4 du code de l'urbanisme, en ordonner l'interruption, sans que le requérant puisse se prévaloir de ce que les modifications apportées au projet autorisé l'aient été sur les conseils d'un géologue pour respecter les normes antisismiques ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité en réparation du préjudice subi :

Considérant que ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au maire de Lucéram.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01480
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma01480 ?
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