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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA01443


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01443, la requête présentée pour la ville d'Antibes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 4 juillet 1995, par Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de Nice ;

La ville d'Antibes demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3987 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de la fondation X, la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le maire d'Antibes a ref

usé de proroger le permis de construire accordé le 5 août 1992 à ladite associ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01443, la requête présentée pour la ville d'Antibes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 4 juillet 1995, par Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de Nice ;

La ville d'Antibes demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3987 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de la fondation X, la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le maire d'Antibes a refusé de proroger le permis de construire accordé le 5 août 1992 à ladite association ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association de la fondation X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ :

68-03-04-02

C

Elle soutient :

- que l'association de la fondation X n'avait pas qualité pour agir, car, en 1992, lors de la délivrance du permis de construire d'origine, la fondation n'était pas constituée et le permis de construire avait été délivré à M. X ;

- qu'une seconde prorogation du permis de construire n'était pas possible, car ni M. X, ni l'association de la fondation X n'apportent la preuve qu'ils ont entrepris des travaux avant le 3 septembre 1995, date d'expiration du permis prorogé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par l'association de la fondation X, dont le siège social est 47, chemin des Sables, B.P. 15 à Juan-les-Pins (06160) ;

Elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'en sa qualité, depuis 1990, de propriétaire de la parcelle A et de bénéficiaire du permis de construire, elle avait intérêt à contester la décision de refus de prorogation ; que c'est l'association qui a engagé les travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me BERGEL, substituant Me BERDAH, pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que par, jugement en date du 18 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de la fondation X, la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le maire d'Antibes a refusé de proroger le permis de construire qui avait été accordé le 5 août 1992 à M. X en vue de réaliser une maison familiale de retraite de 18 lits ; que la commune d'Antibes relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme X avaient donné en apport en nue-propriété à l'association de la fondation X le terrain d'assiette de la construction projetée, alors que la demande de permis de construire présentée le 7 juillet 1992 par M. et Mme X avait été déposée par l'intermédiaire de leur mandataire, le président de l'association de la fondation X en cours de formation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 9 février 1994, dans sa rédaction alors en vigueur : Le délai de validité des permis de construire et des arrêtés de lotir arrivant à échéance entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 1994, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de construire ou de l'arrêté de lotir de son intention d'engager les travaux ; qu'en vertu de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le délai de validité du permis de construire peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ;

Considérant, d'une part, que, sur le fondement de l'article 11 précité de la loi du 9 février 1994, M. X a obtenu une prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 5 août 1992, par une décision du maire d'Antibes en date du 25 mai 1994 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune d'Antibes que des travaux de démolition d'une serre existante sur le terrain d'assiette, indispensables à la mise en oeuvre de l'opération de construction, ont été entrepris avant le 3 septembre 1995, date d'expiration du permis de construire prorogé par décision du 25 mai 1994 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 11 de la loi du 4 février 1994 qui prévoyaient une prorogation exceptionnelle de la durée de validité des permis de construire ne faisaient pas obstacle à ce que le permis de construire délivré le 5 août 1992 fasse l'objet d'une nouvelle prorogation sur le fondement de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en opposant un refus à la demande de prorogation formulée par M. X au motif qu'une première prorogation de permis de construire ayant été accordée au titre de l 'article 11 de la loi du 9 février 1994, une seconde prorogation ne pouvait être accordée sur le fondement de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le maire d'Antibes a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle demande de prorogation a été reçue par les services municipaux le 29 juin 1995, soit plus de deux mois avant l'expiration du délai d'expiration du permis de construire, comme l'exige l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Antibes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire d'Antibes en date du 6 novembre 1995 refusant de proroger le permis de construire qu'il avait délivré à M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Antibes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Antibes, à l'association de la fondation X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01443
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma01443 ?
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