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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA01193


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le na 99MA001193, présentée pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1999, par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET-VERNHET ;

La commune de SAINT COME ET MARUEJOLS demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 97-1493 en date du 15 avril 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en

application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le na 99MA001193, présentée pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1999, par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET-VERNHET ;

La commune de SAINT COME ET MARUEJOLS demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 97-1493 en date du 15 avril 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande de M. et Mme Y la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune s'est opposé aux travaux déclarés par les intéressés pour l'édification d'une piscine ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01

C

22/ de condamner M. et Mme Y au paiement d'une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que c'est à tort que, faisant droit à l'exception d'illégalité invoquée par M. et Mme Y quant au classement de leur terrain en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, le premier juge a considéré que ledit classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le POS a pour parti d'aménagement de développer l'urbanisation du centre du village et d'en limiter celle-ci à ce coeur du village ; que le classement de ce terrain en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne se situe pas en bordure d'une voie principale mais en périphérie du village ; que ladite parcelle pouvait être considérée comme de faible valeur agricole ainsi qu'il ressort des extraits de la matrice cadastrale qui mentionne tant en 1995 qu'en 1998, sa nature de potager ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 2 juillet 1999 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 août 1999, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1999, présenté pour M. et Mme Y, par la SCP d'avocats TOURNIER-C. TOURNIER-BARNIER, et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que la commune soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la requête est irrecevable comme tardive dès lors que ladite requête, n'a été enregistrée que le 28 juin 1999, soit plus de deux mois après la notification du jugement contesté effectué le 29 avril 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 1999, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre que sa requête est recevable car introduite dans le délai d'appel de deux mois qui courrait à compter du 30 avril 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2003, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 27 août 2003, présenté par M. et Mme Y et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur mémoire susvisé en portant toutefois la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros et par les mêmes motifs ;

Ils font valoir, en outre, qu'il résulte des pièces produites par la commune que les auteurs du plan d'occupation des sols avaient inscrit dans le rapport de présentation du POS comme objectif d'orienter son extension vers une destination touristico-sportive, ce qui correspond à la nature de leur projet ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 28 août 2003 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et mémoires susvisés en précisant que la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est de 1 500 euros et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que l'exception d'illégalité retenue par le premier juge était irrecevable ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 9 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M. et Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS par un pli recommandé distribué le 3 mai 1999 ; que la requête d'appel, transmise par télécopie et régularisée ultérieurement par l'envoi d'une exemplaire original, a été enregistrée le 28 juin 1999, soit dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 3 mai 1999 ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que la requête présentée par la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS serait irrecevable comme tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 15 novembre 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont, par application des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, déposé le 13 octobre 1996 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, reçue en mairie le 30 octobre suivant, en vue de la réalisation d'une piscine sur une parcelle, cadastrée 391, située sur le territoire de la commune et classée en zone NC par le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 21 novembre 1983 et révisé le 10 mars 1995 ; que, pour s'opposer, par la décision contestée du 15 novembre 1996, aux travaux ainsi déclarés, le maire de la commune s'est fondé sur le motif tiré de ce que lesdits travaux n'étaient pas autorisés par les dispositions de l'article NC 1 du POS ; que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 15 novembre 1996, le premier juge a retenu l'exception d'illégalité invoquée par M. et Mme Y et tirée de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de leurs terrains en zone NC ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable et relatif aux plans d'occupation des sols : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles./ Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : … 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : … c) Les zones de richesses naturelles, dites « Zones NC », à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan révisé, que l'un des partis d'aménagement retenus par les auteurs du POS consistait dans le développement de l'urbanisation du centre du village en limitant celle-ci au coeur de ce dernier ; qu'il ressort, en outre, du plan de zonage produit au dossier que la parcelle litigieuse, si elle jouxte une zone urbaine et une zone d'urbanisation future, est entourée sur deux côtés par des terrains agricoles, est située en périphérie du village et était à la date du classement litigieux, selon les extraits de la matrice cadastrale versés au dossier par la commune, à usage de potager ; que, dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement susrapelé retenu par les auteurs du POS, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle en cause en zone NC, les auteurs du POS aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, invoquée par M. et Mme Y, selon laquelle les auteurs du POS révisé avaient également retenu comme orientation l'extension de la commune vers une destination « Touristico-sportive », ce qui correspondrait selon eux à l'objet de leur projet, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le classement en zone NC de leur parcelle serait erroné ; que, par suite, la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision contestée en se fondant sur l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. et Mme Y ont invoqué le moyen tiré de « l'erreur manifeste d'appréciation » entachant la décision contestée dès lors que les travaux déclarés étaient, selon eux, autorisés en vertu des dispositions de l'article NC 1 B) 1) du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du POS relatif aux occupations et utilisation du sol admises : ….B) Ne sont admises que les occupations et utilisations des sols ci-après : 1) L'extension des constructions d'habitation principale existantes à la date de publication du POS, dans la limite de 250 m² de plancher hors oeuvre nette y compris l'existant. » ;

Considérant que la construction de la piscine projetée, au demeurant distincte de l'habitation de M. et Mme Y, ne peut être regardée comme une extension des constructions d'habitation principale existantes au sens des dispositions précitées du POS ; qu'il n'est, en outre, pas établi que l'habitation principale en cause était existante à la date de publication du POS ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article NC 1 B) 1) du POS inapplicables au cas d'espèce ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être rejeté ; qu'il ressort, en outre des pièces du dossier, que les travaux projetés ne pouvaient être autorisés en vertu des autres dispositions du B) de l'article NC 1 du POS ; que, par suite, le maire de la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS n'a commis aucune erreur d'appréciation en s'opposant aux travaux déclarés par M. et Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier soit rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Y une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Y à payer à la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions formulées par M. et Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS, à M. et Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

NN 99MA01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01193
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma01193 ?
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