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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA00743


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999 sous le n°'99MA000743, présentée pour la Société Civile Immobilière (SCI) MARQUET ET FILS, ayant son siège social ..., par Me X..., avocate ;

La SCI MARQUET ET FILS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-863 en date du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Calcaires C

oncassés du Languedoc à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999 sous le n°'99MA000743, présentée pour la Société Civile Immobilière (SCI) MARQUET ET FILS, ayant son siège social ..., par Me X..., avocate ;

La SCI MARQUET ET FILS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-863 en date du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Calcaires Concassés du Languedoc à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Cazouls-les-Béziers ;

Classement CNIJ : 40-03

C

Elle fait valoir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; qu'en effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la carrière en cause n'était pas régie par les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 mais par la loi du 16 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle prévoit un délai de quatre ans pour former un recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 1999, présenté pour la SCI MARQUET ET FILS et par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; qu'en effet, l'autorisation a été délivrée sur le fondement de l'article 106 du code minier alors qu'en l'espèce étaient applicables les dispositions de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 entrée en vigueur à compter du 5 juillet 1993, le tribunal administratif ayant estimé de façon erronée que l'entrée en vigueur de ladite loi avait été repoussée à la date de publication de ses décrets d'application ; que la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet d'autoriser à proximité immédiate d'une zone habitée une carrière induisant des nuisances importantes pour l'environnement et le cadre de vie des habitants dans une zone comportant déjà de nombreuses carrières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2000, présenté au nom de l'Etat, par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que si la loi du 4 janvier 1993 a fait entrer les carrières dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il résulte de la jurisprudence dégagée en la matière que ladite loi n'est entrée en vigueur qu'à la date de publication du décret du 9 juin 1994 inscrivant les carrières à la nomenclature des installations classées ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet a instruit la demande de la société Calcaires Concassés du Languedoc , déposée le 22 septembre 1993, au regard des dispositions du code minier à cette date seules applicables ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la demande de la SCI MARQUET ET FILS était bien tardive puisque déposée plus de deux mois après la notification de l'arrêté d'autorisation, comme en dispose l'article 30-II de la loi du 4 janvier 1993 alors seul applicable ; qu'en outre, l'arrêté contesté ne fait pas grief à la SCI MARQUET ET FILS, qui était donc dépourvue de tout intérêt pour contester l'arrêté en litige ;

Elle soutient, enfin, sur le fond, que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient l'arrêté attaqué, doivent être rejetés, le premier pour les motifs exposés ci-dessus et le second pour ceux exposés par le préfet en première instance et auxquels elle souscrit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 modifiée du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la SCI MARQUET ET FILS et la Société anonyme (S.A) MATERIAUX MODERNES ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à la Société des Calcaires Concassés du Languedoc une autorisation d'exploitation d'une carrière sise sur le territoire de la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS au lieu-dit Le Debois ; que la SCI MARQUET relève appel du jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal a rejeté sa requête comme tardive ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1993 sur les carrières : Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes du II de l'article 30 de la même loi : ... Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976... et qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 4 janvier 1993 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal Officiel. ; que, nonobstant cette dernière disposition, la loi du 4 janvier 1993 n'est entrée en vigueur qu'avec la publication, le 12 juin 1994, du décret n° 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'autorisation d'exploitation de la carrière, ici en litige, ayant été délivrée le 8 septembre 1994, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, ladite autorisation est intervenue au titre des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations présentées en première instance par le préfet, que la SCI MARQUET ET FILS est propriétaire de terrains situés à 1 km de distance du site d'implantation de la carrière autorisée par l'arrêté préfectoral contesté, la SA MATERIAUX MODERNES exploitant, quant à elle, une carrière sur les parcelles appartenant à la SCI MARQUET ET FILS ; que pour soutenir que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 leur faisait grief, les sociétés requérantes ont invoqué, en première instance, la proximité de leurs terrains ainsi que les nuisances qu'entraînerait, pour l'environnement et la carrière exploitée par la SA MATERIAUX MODERNES, l'autorisation d'exploitation accordée par le préfet ;

Considérant, d'une part, que si les sociétés requérantes ont invoqué les conséquences néfastes de l'arrêté préfectoral contesté pour l'exploitation de la carrière située sur les parcelles appartenant à la SCI MARQUET ET FILS, cette circonstance n'est pas susceptible de leur conférer un intérêt pour contester l'arrêté litigieux, pris sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976, ledit intérêt à agir devant être apprécié au regard des atteintes portées aux seuls intérêts visées à l'article 1er de ladite loi, actuellement codifié à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et au nombre desquels ne figure pas la préservation des carrières existantes ;

Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes ont également invoqué les nuisances pour l'environnement dudit arrêté, et si la préservation de l'environnement figure en revanche au nombre des intérêts visés à l'article L. 511-1 précité, les sociétés en cause, dont l'objet social n'est pas d'assurer la protection de l'environnement, ne justifient pas de ce fait de la lésion d'un intérêt direct et personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la proximité des terrains appartenant à la SCI MARQUETS ET FILS du site d'implantation de la carrière autorisée par l'arrêté préfectoral litigieux, ni la SCI MARQUET ET FILS ni la SA MATERIAUX MODERNES ne justifiaient d'un intérêt direct et personnel pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 ; que, par suite, la SCI MARQUET ET FILS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI MARQUET ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARQUET ET FILS et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie pour information en sera adressée au Préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA000743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00743
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : MAURAND-CIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma00743 ?
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